Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2400565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 février 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 232900001276 émis à son encontre le 13 février 2023 par le ministre des armées en vue de recouvrer la somme de 30 679,28 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, en tant qu’il met à sa charge la somme de 8 250 euros correspondant à 120 heures de formation et de préparation dispensées en 2020 et 2021, ensemble la décision du 7 décembre 2023 du directeur de l’établissement national de la solde rejetant son recours préalable formé à l’encontre de ce titre de perception ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 8 250 euros.
Il soutient que la créance n’est pas fondée en tant qu’il a droit aux indemnités de formation de juin 2020 à décembre 2021 à hauteur de 8 250 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut à son incompétence pour présenter des observations en défense au nom de l’État dans le cadre de cette instance.
Il fait valoir qu’il appartient au ministre des armées de défendre en sa qualité d’ordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en ce qu’elles n’ont pas été précédées de la présentation d’une demande indemnitaire préalable conformément au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées par M. A… le 8 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;
- l’arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, militaire d’active sous contrat, est en poste au centre de formation des militaires du rang au 1er régiment du matériel de Nîmes en qualité d’adjoint du chef de la cellule de programmation des activités du centre depuis 2016. Du fait de trop-perçus de rémunération pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis un titre de perception le 13 février 2023 d’un montant de 30 679,28 euros. M. A… a présenté une réclamation contre ce titre de perception par un courrier du 29 mars 2023. Par une décision du 7 décembre 2023, le directeur de l’établissement national de la solde a ramené à 30 543,58 euros le montant de la créance réclamée. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 13 février 2023 en tant qu’il met à sa charge la somme de 8 250 euros correspondant à 120 heures de formation et de préparation dispensées en 2020 et 2021 et de le décharger de la somme correspondante.
D’une part, aux termes du I de l’article 1er du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, applicable aux ouvriers de l’Etat : « Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation (…), effectuées à titre d’activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l’Etat et de ses établissements publics ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les activités de formation au sens de l’article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours (…). Les arrêtés prévus au II de l’article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l’évaluation des travaux des auditeurs à des activités de formation ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité ».
D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 30 août 2011 pris pour l’application, au ministère des armées, du décret précité du 5 mars 2010 dispose que : « Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires (…) lorsqu’ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics ». Selon l’article 2 du même arrêté : « Les organismes chargés de la formation ou du recrutement, mentionnés dans le présent arrêté, sont les écoles, les centres de formation, les établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense, ou placé sous sa tutelle, dont la ou l’une des missions est de mener des actions de formation, d’enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Le personnel affecté dans les organismes définis à l’article 2 du présent arrêté, pour exercer, à titre d’activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Le droit lui est ouvert lorsqu’il intervient hors de son organisme d’affectation et qu’il effectue cette activité à titre d’activité accessoire. / Toutefois, le personnel affecté dans ces organismes et qui n’y exerce pas, à titre d’activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d’examen ou de concours peut bénéficier de ces indemnités s’il y effectue de telles activités à titre accessoire ».
Il résulte de ces dispositions que seules les activités de formation exercées à titre d’activité accessoire, en dehors du cadre de l’activité professionnelle principale, peuvent donner lieu à versement d’indemnités y compris pour les personnels affectés dans des organismes chargés de la formation ou du recrutement qui n’y exercent pas, à titre d’activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d’examen ou de concours.
Il résulte de l’instruction que M. A… exerce depuis 2016 les fonctions d’adjoint du chef de la cellule de programmation des activités du centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM) et exerce également depuis le départ en retraite du chef de cellule en 2019 la mission de chargé de planification. Il ressort de la fiche de poste du requérant produite par le ministre que M. A… a notamment pour mission d’assurer la conception des emplois du temps au CFIM pour chaque formation, de définir les rendez-vous impondérables de la formation ou encore de veiller à la mise à jour des emplois du temps sur le réseau interne CFIM. Il s’agit pour l’essentiel de tâches administratives et aucune des missions listées dans la fiche de poste de M. A… ne prévoit l’exercice d’une activité de formations auprès de militaires. Il s’ensuit qu’alors même que M. A… a dispensé 22 jours de formation à la prévention et au secours en 2020 et 71 jours en 2021, cette activité de formation ne peut être regardée comme ayant été exercée à titre principal par le requérant. Les formations à la prévention et au secours dispensées en 2020 et 2021 par M. A… constituent, dès lors, une activité exercée à titre accessoire ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité liées à la formation et au recrutement. Par suite, il y a lieu d’annuler le titre de perception émis le 13 février 2023 en tant qu’il inclut dans le trop-perçu de rémunération qu’il a pour objet de recouvrer, le montant des indemnités liées à la formation et au recrutement ainsi que, dans la même mesure, la décision du 7 décembre 2023 rejetant le recours préalable formé par M. A… à l’encontre de ce titre de perception, et de décharger M. A… du paiement de la somme de 8 250 euros qui correspond au montant non contesté des indemnités liées à la formation et au recrutement dont le reversement est réclamé à tort par le titre de perception litigieux, sur la base d’un volume horaire que M. A… limite à 120 heures par an.
D E C I D E :
Article 1er :
Le titre de perception du 13 février 2023 émis à l’encontre de M. A… et la décision du 7 décembre 2023 du directeur de l’établissement national de la solde rejetant son recours administratif sont annulés en tant qu’ils incluent le montant des indemnités liées à la formation et au recrutement ainsi que le temps consacré à la préparation de ces formations.
Article 2 :
M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 8 250 euros.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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