Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2203144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 11 avril 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de Mme E A épouse D, a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de l’intéressée.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 22 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, Mme E A épouse D, représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du pays Charolais Brionnais (CHPCB) à lui verser une somme de 115 170,49 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge du CHPCB le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la responsabilité sans faute du CHPCB est engagée ;
— elle a subi des préjudices patrimoniaux, caractérisés par des frais d’adaptation de son logement, des frais d’assistance à tierce personne et des frais de cures thermales, évalués globalement à 40 023 euros, ayant pour origine sa maladie imputable au service ;
— elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux, évalués à une somme de 75 147,50 euros, ayant pour origine sa maladie imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 13 septembre 2024, le CHPCB, représenté par la SELARL Delsol Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de sa condamnation ;
3°) de mettre à la charge de Mme D les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
— le lien de causalité entre sa maladie imputable au service et les frais de reste à charge pour les cures thermales, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, les frais d’adaptation de son logement ne sont pas établis et que, dès lors, il ne lui appartient pas de réparer ces chefs de préjudices ;
— le recours effectif à une assistance à tierce personne et à des frais de réaménagement de son logement ne sont pas justifiés de sorte que ces chefs de préjudice doivent être écartés ;
— le montant de sa condamnation doit être minoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Pereira-Chevallier substituant Me Chaussade, représentant le centre hospitalier du pays Charolais Brionnais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, recrutée en 2008 en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier de Paray-le-Monial -aux droits duquel vient désormais le centre hospitalier du pays Charolais Brionnais (CHPCB)-, a bénéficié d’un congé de maladie imputable au service, pour la période allant du 9 mars 2018 au 30 novembre 2021, au titre de sa maladie professionnelle n°98 d’affection chronique du rachis lombaire, par l’effet d’une décision du 1er avril 2022 qui a été prise en exécution du jugement n° 2001345, devenu définitif, rendu par le tribunal administratif de Dijon le 21 février 2022. Mme D a présenté des demandes indemnitaires préalables en réparation des préjudices subis qui ont été rejetées.
2. Par un jugement avant dire-droit du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise en vue d’évaluer les préjudices subis par l’intéressée en raison de sa maladie professionnelle imputable au service. L’expert a remis son rapport le 22 juillet 2024. Dans le dernier état de ses écritures, Mme D demande la condamnation du CHPCB à lui verser, au principal, une somme de 115 170,49 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité sans faute du centre hospitalier :
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations, si elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, tels que les dépenses de santé restées à sa charge, des frais divers liés à l’invalidité, ou des préjudices personnels, et notamment des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
4. Par une décision du 1er avril 2022, le CHPCB a reconnu la maladie dont souffre Mme D comme une maladie imputable au service au titre de sa maladie professionnelle n°98 d’affection chronique du rachis lombaire et lui a accordé un congé de maladie imputable au service du 9 mars 2018 au 30 novembre 2021. L’intéressée a ensuite été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2021. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier et à demander la réparation des préjudices en lien direct et certain avec cette maladie imputable au service.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
5. En premier lieu, Mme D ne produit aucun élément permettant d’établir la réalisation, passée ou à venir, de travaux dans son logement qui seraient en lien avec sa maladie imputable au service. Le chef de préjudice relatif aux frais d’adaptation de son logement doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’état des éléments produits, Mme D doit être regardée comme ayant eu besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures trente par semaine entre le 9 mars 2018 et le 27 mai 2023. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnelle de croissance moyen à cette période, du nombre d’heures d’assistance, basé sur 412 jours annuels et du temps durant lequel l’intéressée a été hospitalisée ou en soins de cure, il sera fait une juste appréciation des frais d’assistance à tierce personne en les évaluant à une somme de 10 000 euros.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
8. Il résulte de l’instruction que, chaque année entre 2018 et 2022, la requérante a eu un reste à charge au titre de cures thermales réalisée à Balaruc-les-Bains. Tout d’abord, il résulte des termes précis du rapport d’expertise sur ce point que les cures thermales de Mme D prévoyant des soins en rhumatologie présentent un lien direct et certain avec la maladie imputable au service dont elle souffre. Ensuite, l’assurance maladie a accepté la prise en charge financière de ces cures dans l’établissement situé à Balaruc-les-Bains, lesquelles ont été prescrites par un médecin dont les compétences professionnelles ne sauraient être sérieusement remises en question en raison de sa nationalité ou des commentaires publics dont il fait l’objet. Enfin, l’intéressée a produit l’intégralité des documents justifiant du montant de son « reste à charge » pour ce qui concerne les frais de cures, les frais d’hébergement et le coût du transport, en se basant en particulier sur le coût du transport réel en voiture et non, comme l’indique le centre hospitalier, sur le coût de billets ferroviaires ou sur le barème fiscal de remboursement des frais de déplacement. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice relatif aux frais de cures thermales laissés à la charge de Mme D en l’évaluant à la somme de 4 522,99 euros.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
9. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme D en l’évaluant, sur la base de 16 euros par jour, à 102 jours avec un déficit temporaire total, à 81 jours avec un déficit fonctionnel de 50 % et à 1 723 jours avec un déficit fonctionnel de 25 % à 9 172 euros.
10. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme D, chiffrées à 4 sur une échelle de 7 par les experts, lesquelles ne présentent pas de lien avec son poids, en les évaluant à une somme de 6 500 euros.
11. En troisième lieu, compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, fixée le 27 mai 2023, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme D, évalué à 15 % par l’expert, en l’évaluant à une somme de 19 000 euros.
12. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique supporté par Mme D, chiffré à 1 sur une échelle de 7 par l’expert, en l’évaluant à une somme de 900 euros.
13. En dernier lieu, Mme D, qui n’apporte aucune précision et ne produit aucun document particulier, n’établit pas subir un préjudice d’agrément.
En ce qui concerne les droits de Mme D :
S’agissant de la condamnation au principal :
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 13, Mme D est seulement fondée à demander la condamnation du CHPCB à lui verser une somme de 50 094,99 euros.
S’agissant des intérêts et de la capitalisation des intérêts :
15. D’une part, Mme D a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 50 094,99 euros à compter du 5 décembre 2022, date d’enregistrement de sa requête.
16. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation ayant été demandée le 5 décembre 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
17. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 850 euros par une ordonnance du 3 octobre 2024 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge du CHPCB.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le CHPCB au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHPCB une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier du pays Charolais Brionnais est condamné à verser à Mme D une somme de 50 094,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 décembre 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés à liquidés à la somme de 850 euros, sont définitivement mis à la charge du centre hospitalier du pays Charolais Brionnais.
Article 3 : Le centre hospitalier du pays Charolais Brionnais versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse D et au centre hospitalier du pays Charolais Brionnais.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Dysfonctionnement
- Titre ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Prescription biennale ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Garde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Ambassade ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Cadastre ·
- Maire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Centrafrique ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Famille
- Activité ·
- Recrutement ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Agent public ·
- Titre ·
- Indemnité de formation ·
- Justice administrative ·
- Accessoire ·
- Concours
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Nationalité française ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.