Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2216173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2022, 2 juin 2023 et 17 novembre 2023 sous le n° 2216173, la société Free mobile, représentée par Me Epasa-Mattei, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des sommes de 948 871 euros et 922 723 euros dont elle s’est acquittée en 2015 et en 2016 au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision ;
2°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les clients de son forfait mobile à 2 euros et les clients disposant seulement d’un terminal « 2 G » n’ont en pratique pas accès aux services de télévision, de sorte que le produit des abonnements afférents ne doit pas être inclus dans l’assiette de la taxe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2022, 20 février 2023 et 29 juin 2023, le Centre national du cinéma et de l’image animée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2022, 2 juin 2023 et 17 novembre 2023 sous le n° 2216180, la société Free mobile, représentée par Me Epasa-Mattei, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les données « hors forfait », depuis la France ou depuis l’étranger, ne sont en pratique pas consommées par ses clients en vue d’accéder à des services de télévision, de sorte que le produit des abonnements afférents ne doit pas être inclus dans l’assiette de la taxe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2023, 29 juin 2023 et 5 décembre 2023, le Centre national du cinéma et de l’image animée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Renaudin, avocat de la société Free mobile,
— et les observations de M. A, représentant du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) une assiette de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision d’un montant de 279 565 612,68 euros en 2015 et de 325 583 480,38 euros en 2016. Le CNC, après avoir procédé à une vérification sur place, a considéré que la société Free mobile avait notamment omis d’intégrer dans son assiette le produit des communications data hors forfait à l’étranger. Le 4 juillet 2018, le CNC a adressé une proposition de rectification. Un avis de mise en recouvrement a été adressé à la société Free mobile le 19 novembre 2018, pour un montant total de 1 211 835 euros. Le 22 décembre 2021, la société Free mobile a présenté une réclamation auprès du CNC. Outre la contestation du redressement, cette société a également sollicité, le même jour, une restitution partielle de la taxe dont elle s’est acquittée. Le 15 juin 2022, le CNC a rejeté ces réclamations. Par ses requêtes n°s 2216173 et 2216180, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Free mobile demande au tribunal de prononcer la restitution de 948 871 euros et de 922 723 euros au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision acquittée pour les années 2015 et 2016, ainsi que le dégrèvement des sommes mises en recouvrement au titre des rappels de cette même taxe.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Pour les distributeurs de services de télévision : / b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 66 % ».
En ce qui concerne l’imposition des abonnements au « forfait 2 euros » et des abonnements des clients exclusivement dotés d’un terminal « 2 G » :
3. La société requérante soutient que le produit des abonnements de son « forfait mobile à 2 euros » et le produit des abonnements de ses clients ne disposant que d’un terminal « 2 G » ont été intégrés à tort dans l’assiette de la taxe.
4. En premier lieu, il ressort de l’offre « forfait 2 euros » de la société Free mobile que le souscripteur dispose d’un accès à internet, qui permet d’accéder aux services de télévision, à hauteur de 50 mégaoctets (Mo). La consommation au-delà de ces 50 Mo est par ailleurs facturée 0,05 euros par Mo. La souscription à un tel abonnement permettant l’accès à des services de télévision, son produit devait bien figurer, conformément aux dispositions citées au point 2, dans l’assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision.
5. En second lieu, les abonnements de la société Free mobile permettent, par la connexion internet qu’ils comportent, d’accéder aux services de télévision. La circonstance que le terminal par ailleurs détenu par le client ne permette qu’une connexion à la « 2 G », faisant alors échec à l’accès aux services de télévision proposé par la société, est sans incidence sur la détermination de l’assiette de la taxe en litige.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5, la société Free mobile n’est pas fondée à solliciter la restitution des sommes de 948 871 euros et de 922 723 euros dont elle s’est acquittée en 2015 et en 2016 au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision.
En ce qui concerne les rappels de taxe :
7. D’une part, si la société requérante soutient que le prix de vente moyen de data à l’étranger est de nature à dissuader ses abonnés de recourir à des services de télévision, fortement consommateurs de données, il n’en demeure pas moins que l’offre qu’elle propose permet d’accéder à des services de télévision. D’autre part, si la société soutient que la consommation hors forfait en France a été en moyenne par client et par mois de 98 Mo en 2015 et de 126 Mo en 2016, ce qui constitue un faible volume dès lors qu’une consommation de 50 Mo mensuelle représente en moyenne une consommation de 2 minutes et 30 secondes de télévision en haute définition, son offre permet toutefois d’accéder à un tel service. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision au titre des années 2015 et 2016.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Free mobile à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Free mobile sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et au centre national du cinéma et de l’image animée.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2216173 – 2216180
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