Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2208673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2022, 9 septembre 2024, 28 octobre 2024, 28 novembre 2024 et 9 décembre 2024, la société Zurich Insurance, représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et la société française de distribution des eaux (SFDE) à lui verser les sommes de 504 000 euros au titre des préjudices subis par Mme B et M. C et de 61 962,15 euros au titre de ceux subis par M. D consécutifs à la rupture de la canalisation survenue entre le 10 et le 13 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement effectué ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et de la SFDE une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de Mme B et M. C d’une part et M. D, d’autre part qu’elle a indemnisés en sa qualité d’assureur de la société des eaux de Fin d’Oise (SEFO) ;
— son action dirigée contre la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et contre la SFDE n’est pas prescrite ;
— il appartient à la communauté urbaine, en sa qualité de propriétaire de la canalisation à l’origine des dommages, de répondre des dommages causés par son existence ;
— la convention passée entre la communauté urbaine et la SFDE est un contrat d’affermage qui autorise cette dernière à exploiter les installations d’eau de la commune de Triel-sur-Seine ;
— le rapport d’expertise de M. E laisse apparaître que les fuites survenues en 2008 et 2013 sur la canalisation en litige sont dues à son état de vétusté ; la rupture de la canalisation n’est donc pas la conséquence d’un défaut de son fonctionnement mais de sa nature ;
— il appartient à la SFDE, délégataire de service public, de répondre des dommages trouvant leur origine dans une erreur d’exploitation ;
— la SFDE a manqué à son obligation de maintenir les installations en bon état dès lors qu’elle n’a pas remplacé la portion de canalisation pourtant vétuste afin de se conformer ;
— elle est fondée à réclamer les sommes de 500 000 euros en réparation des préjudices des consorts F et de 61 962,15 euros en réparation de ceux de M. D.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2023, 11 octobre 2024 et 8 novembre 2024, la société française de distribution des eaux (SFDE), représentée par Me Lampe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Zurich Insurance une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de la société Zurich Insurance est prescrite ;
— en cas de concession d’un ouvrage public, ne peut être recherchée par des tiers que la seule responsabilité du concessionnaire en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;
— la rupture de la canalisation étant due au défaut d’entretien et à la vétusté de l’installation, les dommages relèvent ainsi du fonctionnement de l’ouvrage et non de sa seule existence ; seule la responsabilité du concessionnaire de la canalisation à la date de la rupture de la canalisation peut être engagée ; elle ne peut donc qu’être mise hors de cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2023 et 4 novembre 2024, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Capdevila, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Zurich Insurance une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de la société Zurich Insurance est prescrite, le point de départ de la prescription ne pouvant être fixé qu’au 22 mars 2016 ;
— en sa qualité d’exploitant du réseau d’eau potable au moment de la survenance de la fuite, la SEFO est responsable des désordres survenus sur la propriété des consorts F et de M. D ;
— la fuite survenue sur le réseau est exclusivement imputable à la SEFO dès lors que l’état du réseau, lorsque son exploitation lui a été confiée, ne présentait pas de défauts ayant pu engendrer les fuites à l’origine du sinistre ;
— le recours subrogatoire de la société Zurich Insurance ne peut s’exercer que dans la limite du montant de l’indemnité versée à la victime ;
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Briand pour la société Zurich Insurances, Me Capdevila pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et de Me Bernasconi pour la société française de distribution des eaux.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’un traité de concession signé le 22 novembre 1976, la commune de Triel-sur-Seine a confié à la société française de distribution d’eau (SFDE) l’exploitation du service de distribution d’eau potable sur son territoire. En rejoignant le Syndicat intercommunal de distribution d’eau du Confluent (SIDEC) en septembre 2013, elle a transféré à ce dernier la compétence de production et de distribution d’eau potable. Or le SIDEC avait, pour sa part, confié l’exploitation du service d’eau potable sur son territoire à la société des eaux de Fin d’Oise (SEFO) dans le cadre d’une convention de concession signée le 16 février 1987. Afin d’assurer l’unité du service de distribution d’eau potable sur le territoire du SIDEC, il a ainsi été convenu que l’exploitation de ce service sur la commune de Triel-sur-Seine serait désormais confiée, à compter du 1er juillet 2014, à la SEFO. Un avenant à la convention du 16 février 1987 a ainsi été signé le 8 novembre 2013 par le SIDEC et la SEFO afin d’intégrer dans le périmètre du contrat le territoire de la commune de Triel-sur-Seine. Toutefois, par arrêté du 25 octobre 2016, le préfet des Yvelines a mis fin aux compétences du SIDEC, son article 2 confiant la compétence « eau potable » à la seule communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (CUGPO), créée le 1er janvier 2016.
2. C’est dans ce contexte qu’au cours du mois de mars 2016, Mme B et M. C, propriétaires d’une maison située rue de Pissefontaine à Triel-sur-Seine, ont découvert, à l’intérieur et à l’extérieur de leur habitation, d’importantes fissures qui se sont rapidement élargies en moins d’une semaine. Dans le même temps, M. D, leur voisin, a constaté des désordres de même nature et de même ampleur dans sa cave. Une procédure de péril imminent a été diligentée par la commune de Triel-sur-Seine et un expert, M. A, a été désigné par le tribunal administratif de Versailles afin de constater les désordres et de préconiser des mesures de sécurisation. Concluant à l’état de péril imminent, M. A, dans son rapport déposé le 22 mars 2016, constatait que les désordres affectant la propriété des consorts F et de M. D étaient dus à une fuite d’eau résultant soit de la rupture d’une canalisation d’adduction d’eau potable, exploitée par la société des eaux de Fin d’Oise (SEFO).
3. Mme B, M. C et M. D ont alors saisi le tribunal afin qu’il procède à la désignation d’un expert. M. E a été ainsi désigné, par ordonnances des 3 mai 2016 et 2 novembre 2017 et a déposé ses deux rapports les 7 novembre 2017, s’agissant des consorts F, et 6 avril 2021, s’agissant de M. D. Ces derniers ont ainsi introduit une requête au tribunal respectivement les 18 mars 2018 et 20 septembre 2019 afin de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et la SEFO à réparer les préjudices subis sur leur propriété. Ils ont également introduit un référé-provision, les 19 avril 2018 et 3 octobre 2019. Dans son ordonnance du 29 janvier 2019, le juge des référés a condamné la SEFO à verser aux consorts F une indemnité de 50 000 euros à titre de provision sur leurs préjudices.
4. Un protocole d’accord a alors été signé le 13 décembre 2019 entre les consorts F, leur assureur, la société Matmut, et la société Zurich Insurance, assureur de la SEFO qui a procédé, sans reconnaissance de responsabilité de son assurée et « pour le compte de qui il appartiendra », au versement d’une somme totale de 500 000 euros, en conséquence de quoi Mme B, M. C et leur assureur se sont désistés du recours indemnitaire qu’ils avaient introduit le 18 mars 2018. Un second protocole a été signé dans les mêmes conditions avec M. D, le 3 février 2021, aboutissant au versement, par la société Zurich Insurance, d’une indemnité de 61 400 euros. Constatant cependant que les désordres affectant leur habitation continuaient de s’aggraver, les consorts F ont demandé la désignation d’un nouvel expert. M. A, de nouveau désigné par le tribunal, a déposé son second rapport le 6 mars 2020.
5. Par la présente requête, la société Zurich Insurance, assureur de la SEFO et subrogée légalement et conventionnellement dans les droits des victimes qu’elle a indemnisées, demande la condamnation de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et de la SFDE à lui verser les sommes de 500 000 euros au titre des désordres subis par les consorts F et de 61 400 euros au titre de ceux subis par M. D.
Sur la subrogation de la société Zurich Insurance dans les droits des consorts F, de leur assureur et de M. D :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ». D’autre part, l’article 1346 du code civil prévoit que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
7. Dans le cas où une indemnité a été payée par l’assureur à son assuré en exécution d’un contrat d’assurance, l’assureur bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l’article L. 121-12 du code des assurances et dispose de la plénitude des droits et actions que l’assuré qu’il a dédommagé aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance. Il bénéficie également, par l’effet des dispositions de l’article 1346 du code civil d’une subrogation dans les droits du tiers dont son assuré a bénéficié lorsque la dette de ce dernier à l’égard du tiers a été acquittée.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des deux protocoles d’accord signés les 13 décembre 2019 et 3 février 2021 produits aux débats que la société Zurich Insurance a versé à Mme B, M. C, et leur assureur d’une part, et à M. D d’autre part, les sommes de 500 000 et 61 400 euros dans le cadre du contrat d’assurance qu’elle avait conclu avec la SEFO. La société Zurich Insurance apparaît donc doublement subrogée tant dans les droits de son assurée, à concurrence de ces montants en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, que dans les droits respectifs des, victimes et de leur assureur.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte des rapports d’expertise que les dommages dont ont été victimes les consorts F et M. D sont dus à la rupture d’une canalisation d’adduction d’eau potable déversant « pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois » un apport massif et parasite d’eau souterraine à l’origine d’affouillements et de vides sous les fondations existantes qui ont été déstabilisées sous la modification des caractéristiques mécaniques du terrain d’assise.
10. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par les consorts F et M. D ont été causés à l’occasion de la fourniture de la prestation qui leur était due par la SEFO dans le cadre de sa mission de service public de distribution de l’eau potable. Par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant la qualité de tiers par rapport à la canalisation en litige.
11. En second lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Toutefois, dans l’hypothèse d’une délégation de service public limitée à l’exploitation de l’ouvrage public en cause, la responsabilité des dommages imputables à leur fonctionnement est, sauf stipulations contractuelles contraires, transférée au délégataire, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartenant en principe à la personne publique propriétaire et délégante.
12. D’une part, aux termes de l’article 8 du traité de concession conclu entre le SIDEC et la SEFO du 16 février 1987, modifié le 8 novembre 2013 pour y intégrer le périmètre du territoire de la commune de Triel-sur-Seine : « Entretien des ouvrages : Tous les ouvrages de la concession seront entretenus en bon état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Le renouvellement des ouvrages sera également assuré par le concessionnaire et à ses frais. () ». Il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu transférer à la SEFO, délégataire du service public de distribution d’eau potable, l’entretien des ouvrages. Or, il résulte du rapport d’expertise de M. E que la fuite de la canalisation à l’origine des désordres est liée à une faiblesse due à sa vétusté, constitutive d’un défaut d’entretien. Les désordres en litige apparaissent ainsi liés au fonctionnement de la canalisation défectueuse et sont donc susceptibles d’engager la responsabilité du concessionnaire qui, à la date de survenance du dommage, était la SEFO. Les conclusions tendant à engager la responsabilité de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise ne peuvent donc qu’être rejetées.
13. D’autre part, la société Zurich Insurance soutient que les investigations de M. E ont mis en évidence que plusieurs fuites étaient survenues au droit de la portion de canalisation en litige, notamment en 2008 et aux alentours de l’année 2013. Elle souligne ainsi que la portion de canalisation litigieuse était donc dans un état très vétuste lorsqu’elle était exploitée par la SFDE, qui, outre qu’elle n’a pas correctement entretenu son réseau, a manqué à son devoir d’information en ne prévenant pas la SEFO du caractère vétuste de la canalisation. Il résulte toutefois du rapport d’intervention produit par la SFDE que la SEFO a procédé en octobre 2015 à une campagne de recherche de fuites sur l’ensemble du réseau de Triel-sur-Seine et qu’elle a pu constater que le réseau de distribution d’eau exploité par la SFDE jusqu’au 30 juin 2014 lui avait été restitué exempt de fuite. Par suite, la société Zurich Insurance n’est pas fondée à soutenir que la SFDE aurait commis des manquements qui seraient à l’origine des désordres subis par les consorts F et M. D.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les exceptions de prescription opposées en défense, que les désordres affectant les propriétés des consorts F et de M. D sont exclusivement imputables à l’assurée de la société Zurich Insurance qui, dès lors, n’est pas fondée à demander la condamnation de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et de la SFDE. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Zurich Insurance.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et de la SFDE, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Zurich Insurance réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 800 euros à verser, chacune en ce qui les concerne, à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et à la SFDE.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Zurich Insurance est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Zurich Insurance les sommes de 1 800 euros à verser, chacune en ce qui les concerne, à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et à la SFDE.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Zurich Insurance, à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et à la société française de distribution d’eau.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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