Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 déc. 2025, n° 2502969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C… A…, veuve B…, représentée par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la rupture du lien conjugal ne lui est pas opposable compte tenu du décès de son conjoint ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a épousé un ressortissant français au Maroc le 4 mars 2019, qu’il est décédé le 21 octobre 2024, qu’elle était pleinement investie à ses côtés durant sa maladie, qu’elle est désormais isolée dans son pays d’origine, que les enfants et les petits-enfants de son époux décédé, dont elle est très proche, vivent en France, qu’elle est hébergée chez l’un d’entre eux depuis son arrivée, qu’elle est âgée, et qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- pour les mêmes raisons, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, veuve B…, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1965, déclare être entrée en France le 16 mars 2025 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 13 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont Mme A…, veuve B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, veuve B…, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de sorte que l’intéressée, à leur seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-4 dudit code : « La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune ».
Il ressort des pièces du dossier que le ressortissant français que Mme A…, veuve B… a épousé le 4 mars 2019 est décédé le 21 octobre 2024. Ce motif justifie à lui seul la décision du préfet de l’Oise de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, la requérante ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont seulement pour objet de faire obstacle à ce qu’un titre de séjour délivré en cette qualité puisse être retiré ou ne pas être renouvelé en cas de décès du conjoint de nationalité française, alors que l’intéressée n’était pas précédemment détentrice d’un tel titre.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, veuve B… est entrée en France le 16 mars 2025, soit trois mois seulement avant l’édiction à son encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Si l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire national des enfants et des petits-enfants de son époux décédé, elle n’établit toutefois pas la nécessité de leur présence à ses côtés alors qu’il est constant qu’elle a vécu éloignée d’eux de manière durable. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que la requérante n’est pas dépourvue de toute attache personnelle ou familiale au Maroc, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle n’établit pas la situation de particulière vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme A…, veuve B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’autorité administrative, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A…, veuve B… n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A…, veuve B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, veuve B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, veuve B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, veuve B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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