Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2405108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1992, a déclaré être entré en France au mois de juin 2021. Après son mariage avec une ressortissante française, le 7 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par une décision du 16 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Si M. A… soutient que le préfet de la Moselle a commis un défaut d’examen en faisant valoir qu’il remplissait les conditions délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie pas du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du même code. Le moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, son entrée en France, au demeurant irrégulière, est récente à la date de la décision contestée. Sa relation avec une ressortissante française, à compter d’août 2021, présente également un caractère récent et les preuves de la vie commune alléguée, principalement par voie d’attestation, ont une valeur probante limitée. La promesse d’embauche en date du 14 février 2024 en tant qu’agent d’entretien ne permet pas de constater une insertion professionnelle significative. Le requérant n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, et compte tenu du caractère temporaire de la séparation liée à l’obtention du visa légalement requis, il n’est pas établi que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation. Il n’établit toutefois nullement qu’il ne pourrait se rendre temporairement au Sénégal afin d’obtenir le visa de long séjour légalement requis en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par suite et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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