Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 oct. 2025, n° 2529734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 22 octobre 2025, Mme A… B…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que l’attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
La confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
Les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
La décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025 présenté par la SCP Saidji et Moreau, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon,
Les observations orales de Me Sauvadet, représentant Mme B… assistée d’un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Ben Hamouda représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… de nationalité tchadienne demande, par la présente requête, l’annulation de la décision en date du 10 octobre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité tchadienne appartient à la communauté Goran. Elle aurait vécu depuis son plus jeune âge en Arabie Saoudite auprès de ses grands-mères, alors que sa mère, elle-même soumise à un mariage forcé, aurait pris la fuite vers la France. En avril 2022, son père l’aurait fait revenir au Tchad afin qu’elle vive auprès de lui. Elle aurait été scolarisée quelques mois mais son père aurait décidé de lui faire quitter l’école en raison de la mixité des classes. En février 2025, son père l’aurait informée de son intention de la marier à un homme plus âgé. Face à son refus, elle aurait été molestée par son père. Le jour du mariage, la requérante aurait sauté de la voiture en marche qui la conduisait sur le lieu du mariage. Blessée et hospitalisée, elle serait restée quelques mois en convalescence. Toutefois cinq mois plus tard, son père l’aurait informée qu’une nouvelle date de mariage avait été décidée. La requérante aurait tenté de mettre fin à ses jours, puis aurait pris la fuite grâce à l’aide du frère d’une de ses amies. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d’origine en septembre 2025, elle transite par le Cameroun et est placée en zone d’attente le 9 octobre 2025.
Si le récit de Mme B… est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité au regard notamment des sources d’information publiques disponibles qui indiquent que le taux de prévalence des mariages forcés au Tchad fait partie des taux les plus élevés au monde. En outre, la requérante décrit son contexte familial traditionnel de manière circonstanciée, rendant crédibles ses déclarations sur un projet de mariage forcé auquel elle se serait soustraite. De surcroît, son appartenance ethnique et sa religion rendent plausible son exposition à un mariage forcé. Par suite, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme B… est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur du 10 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B… tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé d’admettre Mme B… sur le territoire au titre de l’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme B… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision du 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé signé
D. MATALON
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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