Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2300301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 25 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Gneno-Gueydan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a délivré à la SAS Arcole Développement un permis de construire trois immeubles collectifs en R + 2 comportant 54 logements sur une parcelle cadastrée section AK n° 280 située au 79 avenue du professeur B, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu et de la SAS Arcole Développement une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer compte tenu de la révision du plan local d’urbanisme en cours ;
— le projet méconnaît l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’avenue des Acacias ne présente pas des dimensions adaptées et que le projet va aggraver les problèmes de stationnement dans le quartier ;
— le projet méconnaît l’article U 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il est implanté à moins de cinq mètres de l’alignement ;
— le projet méconnaît l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023 et 23 janvier 2025, la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. C n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la SAS Arcole Développement, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la société SAS Arcole Développement a présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Corbalan, avocat de la SAS Arcole Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2021, la SAS Arcole Développement a déposé une demande de permis de construire trois immeubles collectifs en R + 2 comportant cinquante-quatre logements sur un terrain situé au 79 avenue du professeur B, demande complétée les 14 avril et 30 juin 2022. Le maire de Bourgoin-Jallieu lui a délivré l’autorisation sollicitée par un arrêté du 19 juillet 2022 dont M. C demande l’annulation dans la présente instance, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bourgoin-Jallieu :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside au 3 avenue des Acacias, est seulement séparé du terrain d’assiette du projet par une voie publique. Il a ainsi la qualité de voisin immédiat du projet lequel, compte tenu de son importance et de sa localisation, est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Contrairement à ce qui est soutenu, il dispose ainsi d’un intérêt à agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir opposé un sursis à statuer :
5. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
6. Si le projet d’aménagement et de développement durable prévu par l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
7. En l’espèce, la révision du plan local d’urbanisme a été prescrite par une délibération du 14 octobre 2019 et le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 18 mars 2021. Le projet d’aménagement et de développement durable comporte un axe 1 relatif à l’amélioration du cadre de vie et à l’adaptation au changement climatique qui prévoit de rechercher une densité acceptable et de conforter la nature en ville. Cette orientation très générale ne présentait toutefois pas un degré de précision suffisant pour permettre de connaître les règles applicables à la zone. En outre, alors que le terrain d’assiette était jusqu’alors occupé par un espace vert et un grand parking bitumé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui comporte une part importante d’espaces verts malgré la suppression de plusieurs arbres existants, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation de cet objectif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Bourgoin-Jallieu a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SAS Arcole Développement.
En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect du plan local d’urbanisme en vigueur :
8. En premier lieu, aux termes de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès* véhicules sur les voies publiques est limité à un par voie. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès* ou les accès soient établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ".
9. Le terrain d’assiette du projet est desservi par l’avenue des Acacias, laquelle est rectiligne et présente une chaussée de plus de 5 mètres de largeur bordée de trottoirs. Le projet comporte un accès unique, qui offre une bonne visibilité et permet ainsi aux automobilistes de s’insérer dans la circulation en toute sécurité. M. C ne peut utilement invoquer l’usage actuel du terrain d’assiette et les problèmes de stationnement dans le quartier, qu’il appartient éventuellement au maire de réglementer en vertu de ses pouvoirs de police, pour contester la légalité du permis en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article U 6 du règlement du plan local d’urbanisme : " Chaque terrain est divisé en plusieurs bandes constructibles parallèles à la limite de référence, dites bandes de constructibilité, à l’intérieur desquelles les règles peuvent être distinctes. / Ces bandes sont ainsi déterminées : / – bande de constructibilité principale (BCP) : profondeur de 18 mètres comptée depuis la limite de référence () / Dans les autres secteurs, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence*, existante, modifiée ou à créer () « . Aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme : » Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : / a. des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique (). Le retrait, le surplomb ou l’implantation en limite de référence, des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. / Ne sont pas pris en compte dans le calcul : / c. les débords de toiture, n’excédant pas 1 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade situés à une hauteur supérieure à 2,50 mètres sur limite de référence () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en zone Uc, les constructions doivent être implantées à 5 mètres de la voie publique, la distance devant être mesurée au nu de la façade, sauf en cas de débords de toiture supérieurs à 1 mètre ou situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres.
11. La façade est du bâtiment A présente, à l’angle nord-est, un débord de toiture excédant 1 mètre de porte-à-faux par rapport au nu de la façade. Ce débord de toiture doit dès lors être pris en compte pour le calcul du retrait par rapport à l’avenue Kennedy, qui constitue la limite de référence pour le calcul de la règle de retrait s’agissant de la façade est du bâtiment A. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie de ce débord de toiture est implantée à moins de 5 mètres de l’avenue Kennedy. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les façades des bâtiments B et C, qui présentent des débords de toiture inférieurs à 1 mètre, sont situées à plus de 5 mètres des voies publiques qui les bordent. Par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que l’implantation du bâtiment A méconnaît l’article U 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme visé dans les Dispositions générales (Titre 1) demeure applicable / La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Le projet dans son ensemble devra s’intégrer au tissu urbain dans lequel il s’inscrit, ou s’inscrira dans le cas d’une opération plus large de renouvellement () ». L’article R. 111-27 du même code dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
13. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Si le quartier de Pré Bénit est majoritairement composé de maisons individuelles formant un ensemble homogène et bénéficiant d’une protection patrimoniale dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Bourgoin-Jallieu, la parcelle cadastrée section AK n°280, où se trouve le terrain d’assiette, forme un îlot séparé de cet ensemble par l’avenue des Acacias à l’ouest, la rue des Tulipes au nord et l’avenue Kennedy à l’est, et ne bénéficie d’aucune protection patrimoniale. Elle supporte elle-même une construction de grande dimension à usage de bureaux sans intérêt architectural et elle est bordée au sud par l’avenue B, sur laquelle se trouvent d’autres immeubles collectifs de même gabarit que les immeubles collectifs prévus dans le projet autorisé, notamment à l’angle de l’avenue B et de l’avenue Kennedy. Les immeubles collectifs prévus présentent des volumes simples, une hauteur de 8 mètres à l’égout de toit, des façades sobres et des toitures à pente et ils seront entourés d’espaces verts supportant des arbres de haute tige de nature à favoriser leur insertion. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
16. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
17. En l’espèce, seul l’angle nord-est du bâtiment A est affecté par le vice relevé aux points 10 et 11 et cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois dans lequel la SAS Arcole Développement pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. C sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la SAS Arcole Développement au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2022 est annulé en tant qu’il prévoit une implantation de l’angle nord-est du bâtiment A à moins de 5 mètres de l’alignement avec la limite de référence. La SAS Arcole Développement pourra en demander la régularisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Bourgoin-Jallieu et à la SAS Arcole Développement.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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