Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2501520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 10 mars 2025, M. C B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser les sommes dues depuis la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 5 février 2025 au titre de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne, la question suivante : « Les dispositions du 2. de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent-elles être interprétées en ce sens que les conditions matérielles d’accueil peuvent être intégralement refusées aux demandeurs d’asile ayant présenté leur demande de protection internationale au-delà d’un délai raisonnable sans raison valable ' » ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle se fonde sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant transposé de manière erronée les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un refus total lui a été opposé alors que seul un refus partiel ne pouvait lui être opposé au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Sarasqueta, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté par M. A, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 15 mai 1996 à Vinukonda (Inde), déclare être entré sur le territoire français le 26 octobre 2023. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier renouvellement est valable du 20 octobre 2024 au 19 novembre 2025. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 5 février 2025. Par une décision du
25 février 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que c’est en raison du dépôt tardif de la demande d’asile de l’intéressé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 20 de la directive (UE) 2013/33 : « Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est pas absolu. En outre, en prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d’accueil, la directive (UE) 2013/33 du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser, totalement ou partiellement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile. Si le requérant soutient que la directive n’a pas expressément prévu de cas de refus, la limitation qu’elle prévoit autorise les Etats membres à décider une réduction, y compris à zéro, des conditions matérielles d’accueil. Par suite, et sans qu’il soit besoin de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision en litige, seraient contraires à la directive (UE) 2013/33. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, il est constant que M. B a déposé sa demande d’asile postérieurement au délai légal de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. S’il soutient que son état de santé mental, caractérisé par un syndrome anxiodépressif et un état de stress post-traumatique, l’a empêché de déposer sa demande d’asile dans les délais requis, les éléments médicaux produits ne sont pas suffisants pour caractériser cet empêchement, alors qu’au demeurant le requérant a pu faire toutes les démarches administratives nécessaires à l’octroi et au renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant qu’il ne disposait d’aucun motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile, l’Office aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, M. B fait état de sa situation de vulnérabilité du fait de la dangerosité de son lieu d’hébergement en raison de sa transidentité. Cependant, il ressort de sa déclaration de ressources qu’il a perçu 1 188 euros de la Caisse d’allocations familiales et il ne contredit pas l’office français de l’immigration et de l’intégration qui souligne que le renouvellement d’un titre de séjour étudiant est subordonné à la présentation de justificatifs de ressources qui doivent être au moins de 615 euros par mois. Il n’est donc pas établi que M. B, eu égard à ses ressources, soit dans l’impossibilité de disposer d’un autre logement et par suite, qu’il soit dans une situation d’une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité du requérant ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 février 2025 de l’office français de l’immigration et de l’intégration, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à
Me Sarasqueta et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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