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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, n° 01-0131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 01-0131 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE NOUVELLE CALEDONIE
N° 01-0131
M A B
M G
rapporteur
M. X
Commissaire du gouvernement AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
Séance du 5 juillet 2001 .
Lecture du 2001 Le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie,
Vu, enregistrée au greffe le 9 avril 2001 sous le n° 01-0131, la requête présentée par M A B , demeurant XXX tendant à ce que le tribunal administratif ;
1 ) annule la décision n° 8065 en date du 5 avril 2001 par laquelle le trésorier payeur général de Nouvelle Calédonie lui a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de l’article 1 du décret du 10 septembre 1952 sur sa pension élevée au minimum garanti par l’article 17 du code des pensions civiles et militaire de retraite .
2 ) enjoigne à l’Etat d’avoir à réexaminer la demande relative à la liquidation de l’indemnité temporaire de l’article 1 du décret n° 52-1150 du 10 septembre 1952 sur la base de la pension militaire de retraite élevée au minimum garanti , de payer les arriérés avec intérêt au taux légal à compter du 1 juillet 2001 .
3 ) condamne l’Etat à lui verser une somme de 50 000 FCFP au titre des frais irrépétibles .
………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense enregistré le ….. 2001 présenté pour l’Etat qui s’en remet à la sagesse du tribunal mais oppose la prescription quadriennale aux créances dont se prévaut le requérant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle Calédonie ;
Vu l’ordonnance en date du 12 avril 2001 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal a prononcé la clôture de l’instruction au 31 mai 2001;
Vu la décision par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal a transmis le dossier de la requête de M A B au tribunal statuant en formation collégiale .
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, à l’audience publique du 5 juillet 2001 à laquelle siégeaient :
M D, président,
Mme GRAS, premier conseiller,
M G, premier conseiller,
assisté de M. J, greffier en chef,
le rapport de M G, premier conseiller,
les observations de
les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Et après en avoir délibéré, conformément à la loi, dans la composition indiquée ci-dessus ;
Considérant que M A B demande l’annulation de la décision n° 8065 en date du 5 avril 2001 par laquelle le trésorier payeur général de la Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande en date du 28 mars 2001 tendant à obtenir le bénéfice de l’indemnité temporaire sur le montant de sa pension élevée au minimum garanti ;
Sur les conclusions à fin d’annulation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Le montant de la pension ne peut être inférieur ;
a ) …..
b ) Lorsque la pension rémunère moins de vingt cinq ans de services effectifs, au traitement brut afférent à 4 % du traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectifs et de bonifications prévues à l’article L 12 du présent code ; qu’en application de l’article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ; " A compter du 1 janvier 1952, il est accordé au retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraite de la France d’outre mer justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d’outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension ;…." ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que le fonctionnaire de l’Etat justifiant de condition de résidence dans un territoire d’outre-mer bénéfice d’une indemnité temporaire sur le montant de sa retraite, cette dernière ne pouvant être inférieure au minimum garanti par l’article L 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite .
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M Y Z, fonctionnaire de l’Etat en retraite résidant en Nouvelle Calédonie, bénéficie d’une indemnité temporaire en application des dispositions du décret susvisé du 10 septembre 1952 ; que toutefois l’indemnité temporaire en cause ne porte que sur le montant normal de la liquidation des annuités de retraite de l’intéressé et non sur le montant de la pension tel qu’il résulte de l’application de l’article L 17 du code des pensions susvisé ; que l’article 1 du décret susvisé du 10 septembre 1952 ne comporte aucune limitation de la nature de celle appliquée par le trésorier payeur général de la Nouvelle Calédonie ainsi que le juge de façon constante et réitérée le tribunal par des jugements non frappés d’appel ; que la décision attaquée manque de base légale ; qu’ il y a lieu de l’annuler .
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
Considérant qu’en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête et d’enjoindre à l’administration de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement la demande de M A B tendant au versement de l’indemnité temporaire sur sa pension militaire de retraite élevée au minimum garanti en application des dispositions combinées de l’article L 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de payer les arriérés dus dans la limite de la prescription quadriennale, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’administration de la demande en date du 21 février 2001 ;
Sur les frais irrépétibles ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de M A B les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant une somme de 50 000 FCFP au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code des juridictions administratives ;
DECIDE :
Article 1er : La décision n° 8065 en date du 5 avril 2001 par laquelle le trésorier payeur général de la Nouvelle Calédonie a rejeté la demande de M A B tendant au bénéfice de l’indemnité temporaire de l’article 1 du décret du 10 septembre 1952 sur la pension de l’intéressé élevée au minimum garanti par l’article L 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est annulée .
Article 2: Il est enjoint à l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement d’avoir à réexaminer la demande de M A B tendant au bénéfice de l’indemnité temporaire de l’article 1 du décret du 10 septembre 1952 sur la pension de l’intéressé élevée au minimum garanti par l’article L 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de verser les arriérés dus dans la limite de la prescription quadriennale augmenté des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’administration de la demande préalable de paiement ;
Article 3 : Le présent jugement sera notifié :
— à M A B ;
— et au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie .
Copie pour information sera adressée au trésorier payeur général de Nouvelle Calédonie
Lu en audience publique le
Le président Le rapporteur, Le greffier en chef,
C D E-F G E-I J
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948
- Décret n°52-1050 du 10 septembre 1952
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
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