Rejet 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 août 2024, n° 2310593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir les services ayant procédé au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen afin que ces services procèdent en application de l’article 7 du décret du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée par l’arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre au séjour M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à l’intéressé le 20 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le courrier comportant la décision litigieuse a été régulièrement présenté à l’adresse du 11 rue Sainte Marguerite, 93500, Pantin et est revenu non distribué portant la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation dudit arrêté, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 7 septembre 2023, sont tardives et entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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