Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2529156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de reconsidérer sa décision du 27 septembre 2025 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’à défaut de justificatif de séjour régulier il risque d’être licencié, et ne sera plus en mesure de payer son loyer, et qu’il ne pourra pas continuer ses études à l’université ;
- il est porté une atteinte grave à son droit au travail et à son droit d’étudier ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu’elle l’empêche de continuer à travailler ou étudier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ukrainien né le 15 décembre 1999, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 7 août 2025 au 6 août 2025. Le 24 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 18 août 2025, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 17 novembre 2025. Par la requête susvisée, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de reconsidérer sa décision du 27 septembre 2025 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
4. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de police de reconsidérer sa décision du 27 septembre 2025 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui renouveler son titre de séjour, M. C… fait valoir que l’absence de justificatif régulier de séjour entrainerait un risque de licenciement professionnel, une précarité financière et une rupture dans la poursuite de ses études. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vu délivrer le 18 août 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 novembre 2025, qui justifie de sa présence régulière en France jusqu’à cette date. Par ailleurs, s’il allègue que sa situation financière et scolaire est menacée, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Ainsi, M. C… ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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