Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2510912, M. A B demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution :
— de la promesse unilatérale de vente en date du 14 février 2024, signée au profit de la société civile de construction vente (SCCV) Ermitage par une autorité dépourvue de compétence, en contradiction manifeste avec la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2023, laquelle autorisait exclusivement une cession au profit de la société Kaufman et Broad, sans faculté de substitution ;
— de l’avenant à ladite promesse, signé le 25 mars 2025, en l’absence d’habilitation préalable du conseil municipal ;
— de la délibération n° 2025-054 du 26 juin 2025 du conseil municipal de Dammarie-les-Lys, par laquelle le maire a sollicité, postérieurement à leur signature, la validation d’actes contractuels déjà conclus, sans mentionner leur existence effective, et en présentant une information inexacte aux élus municipaux.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2025, M. B informe le tribunal qu’il ne sera dans l’incapacité d’assister à une audience de référé éventuellement prévue dans les jours à venir en raison de son départ en congés prévue de longue date.
Vu :
— les actes attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Dammarie-les-Lys (77190) a signé le 14 février 2024 une promesse de vente avec la société civile de construction vente (SCCV) Ermitage concernant un bâtiment à usage de clinique, des aires de stationnement et des espaces verts d’une superficie totale de 7 418 m² sis rue Pierre Curie, avenue du maréchal Foch et avenue Marcelin Berthelot au prix de 4 millions cinquante mille euros (4 050 000 euros) pour l’édification d’un ensemble immobilier de logements. Cette promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 30 décembre 2024 à 18 heures. Un avenant à cette promesse de vente a été signé le 23 mars 2025. Enfin, par délibération n° 2025-054 du 26 juin 2025, le conseil municipal de Dammarie-les-Lys a approuvé la cession de la parcelle susmentionnée de 7 418 m² à la SSCV Ermitage. Par la requête susvisée, M. A B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la promesse de vente du 14 février 2024, de l’avenant du 23 mars 2025 et de la délibération du conseil municipal du 26 juin 2025.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation et l’utilisation des sols, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il occupe régulièrement ou dont il est propriétaire. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier.
5. Or, M. B ne démontre pas son intérêt à agir dans cette affaire concernant, d’une part, la commune de Dammarie-les-Lys et, d’autre part, la SCCV Ermitage. S’il fait état en tête de sa requête de sa double qualité de conseiller municipal et de contribuable local, il ne l’établit pas en ne produisant aucune pièce démontrant l’une ou l’autre qualité.
6. D’autre part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
7. M. B soutient que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est au cas d’espèce pleinement remplie, tant au regard des effets potentiellement irréversibles des actes contestés que du contexte juridico-contentieux dans lequel s’inscrit le présent litige. Toutefois, par un mémoire complémentaire du 31 juillet 2025, le requérant fait part au tribunal de son indisponibilité pour être présent à une audience de référé suspension éventuellement prévue dans les jours à venir en raison de son départ en congés prévue de longue date, sans préciser au tribunal les dates de cette indisponibilité et la date prévue de son retour de congés. De sorte que l’urgence n’est finalement pas établie du fait de cette indisponibilité à durée indéterminée mettant le tribunal dans l’impossibilité, si d’aventure il s’y était cru fondé, d’audiencer cette affaire à une date certaine dans les quinze prochains jours.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourront être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Dammarie-les-Lys et à la société civile de construction vente (SCCV) Ermitage.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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