Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2203434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2022 et 14 mars 2024, M. A B, représenté par la SELARL Breuillot et avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pont-Saint-Esprit à lui payer les indemnités journalières qu’elle a indûment perçues de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ainsi que les sommes de 54 142,37 euros au titre de sa perte de revenus, 413 038,08 euros en réparation de son préjudice financier et 20 000 euros en réparation des préjudices physique et moral qu’il estime avoir subis depuis 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— victime d’une rechute d’un accident du travail le 18 avril 2013, il a été placé à tort en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office à partir du 30 mai 2014, avant sa mise à la retraite, n’a perçu qu’un demi-traitement et a été ainsi privé illégalement, sur la période allant du 9 juillet 2013 au 1er juillet 2019, d’une somme totale de 54 142,37 euros ;
— la commune de Pont-Saint-Esprit doit être condamnée à lui verser les indemnités journalières excédant le montant de son demi-traitement qu’elle a perçues de la caisse primaire d’assurance maladie ; l’exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée car le délai de quatre ans a été interrompu par les arrêtés de mise en disponibilité d’office du 23 juillet 2015, du 4 février 2016 et du 8 août 2017 et par le dépôt d’une plainte le 15 février 2018 ;
— du fait de son placement à la retraite d’office au 1er juillet 2019, abusif et injustifié alors qu’il n’était pas inapte à toutes fonctions, aurait pu être reclassé et n’était âgé que de quarante-neuf ans, il a été privé, d’une part, de la rémunération de treize années d’activité et, d’autre part, d’une part importante de son droit à pension de retraite intégrant une rente viagère d’invalidité, durant dix-sept ans et jusqu’à l’âge d’espérance de vie d’un homme, ce qui, compte tenu du montant de la pension qui lui a été versé, conduit à établir la réparation de son préjudice financier à hauteur de 413 038,08 euros ;
— la commune de Pont-Saint-Esprit a manqué à son obligation de protection de ses agents en l’affectant sur un poste inadapté à son état de santé de travailleur handicapé et cette faute est à l’origine de son accident de service du 18 avril 2013 ; il est donc en droit de prétendre à la réparation, par cette commune, des souffrances physiques et du préjudice moral qu’il a subis du fait de cet accident, à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la société Centaure avocats, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la prescription quadriennale s’oppose aux conclusions tendant au versement des indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— ayant assuré le maintien de sa rémunération, elle s’est trouvée subrogée dans les droits du requérant qui n’a pas droit au versement de l’indemnité qu’il réclame, dont le montant n’était pas supérieur à son traitement ;
— elle n’a commis aucune illégalité fautive à l’origine du versement du demi-traitement au requérant et de son placement à la retraite pour invalidité ;
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’assurer la protection et la sécurité de M. B qu’elle a affecté sur un poste, en accord avec la médecine de travail, ne comportant aucune tâche contraire à son état de santé ;
— l’accident est survenu alors que le requérant a exécuté de sa propre initiative une tâche sollicitant son dos et a aggravé son état en continuant de travailler durant au moins une demi-heure ;
— l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices dont il est demandé réparation et les prétendues fautes commises n’est pas démontrée ;
— les créances dont se prévaut le requérant au titre de sa perte de rémunération et son préjudice financier lié à sa mise à la retraite sont prescrites ;
— les préjudices invoqués ne sont ni certains ni justifiés dans leur nature et leur montant.
Les parties ont été informées, le 27 janvier 2025, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que l’action en responsabilité fondée sur l’illégalité d’une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive est irrecevable, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées par M. B tendant à obtenir les sommes correspondant, en premier lieu, aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie en 2018, fondées sur le refus implicite définitif de la commune de Pont-Saint-Esprit d’y faire droit et, en second lieu, au manque à gagner subi par rapport au versement d’un plein traitement sur la période allant du 30 mai 2013 à son placement à la retraite d’office, fondées sur des décisions définitives révélées par les différents bulletins de paie, sont irrecevables.
Les parties ont été informées, le 16 juin 2025, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le régime de responsabilité sans faute institué par la jurisprudence Moya-Caville (n° 211106, A) dont bénéficient, à l’égard de leur employeur, les fonctionnaires victimes de préjudices personnels imputables à un accident de service.
Une réponse à ce dernier moyen d’ordre public, présentée pour M. B, a été enregistrée le 24 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Proix, représentant la commune de Pont-Saint-Esprit.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune de Pont-Saint-Esprit, reconnu travailleur handicapé en 1995 du fait de séquelles modérées d’une hernie discale survenue en 1994, alors qu’il était salarié du secteur privé, à la suite d’un accident du travail antérieur à son intégration dans la fonction publique, a été victime, le 18 avril 2013, d’un nouvel accident à l’occasion du port d’une lourde charge lui occasionnant une dorsalgie. Après son placement à titre provisoire en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raison de santé, le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit, par un arrêté du 8 août 2017 rendu après avis de la commission de réforme du 27 juillet 2017, a reconnu l’imputabilité au service de son état de santé sur la période allant du 18 avril au 29 mai 2013, l’a rétroactivement placé en congé de maladie ordinaire du 30 mai 2013 au 29 mai 2014 et mis en disponibilité d’office du 30 mai 2014 au 15 août 2017 ainsi, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme consultée sur sa mise à la retraite pour invalidité, qu’à compter du 15 août 2017. Suite à cet avis du 12 avril 2018, il a été placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2019 par arrêté du 20 mai 2019. Estimant que son accident de service aurait pour origine un manquement de la commune de Pont-Saint-Esprit à son obligation d’assurer la protection et la sécurité de ses agents, M. B demande sa condamnation à réparer les souffrances physiques et son préjudice moral consécutifs à cet accident. Par ailleurs, sur le fondement d’une reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé par l’arrêté du 8 août 2017 et de l’illégalité fautive de son placement à demi-traitement, il recherche la condamnation de la commune de Pont-Saint-Esprit à indemniser la perte de rémunération dont il s’estime victime. En outre, sur le fondement de l’illégalité fautive de sa mise à la retraite pour invalidité, il demande au tribunal de condamner cette commune à réparer son préjudice financier. Enfin, il demande au tribunal de condamner la commune de Pont-Saint-Esprit à lui rembourser le montant des indemnités journalières qu’elle aurait indûment perçues de la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la privation illégale et fautive d’un plein traitement sur la période postérieure au 29 mai 2013 :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à la persistance de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
3. D’une part, contrairement à ce qu’affirme M. B, par l’arrêté du 8 août 2017, le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et de ses arrêts de travail postérieurs au 29 mai 2013. Le requérant ne saurait donc se prévaloir de cet arrêté pour affirmer que les décisions de le placer en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office pour raison de santé et de le priver, par suite, de son plein traitement du 29 mai 2013 au 1er juillet 2019, date de sa mise à la retraite, seraient illégales et fautives.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B présentait, avant l’accident de service du 18 avril 2013 qui lui a causé une dorsalgie, un état pathologique antérieur constitué d’une hernie discale à l’origine de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé dès 1995. Dans l’avis qu’elle a rendu le 27 juillet 2017, sur la base de diverses pièces et expertises médicales, la commission de réforme a fixé au 29 mai 2013 le retour de M. B à son état de santé préexistant à l’accident de service. M. B, qui ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause cet avis et ne démontre, ni même n’allègue, que l’arrêté du 8 août 2017 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé postérieur au 29 mai 2013 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, n’établit pas que le maire de Pont-Saint-Esprit aurait commis une faute engageant la responsabilité de cette commune en ne le plaçant pas en congé pour invalidité imputable au service à plein traitement sur la période allant du 29 mai 2013 au 1er juillet 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Esprit pour la réparation du préjudice financier relatif à sa perte de rémunération à plein traitement. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense.
En ce qui concerne l’illégalité fautive du placement à la retraite :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées () en service () peut être radié des cadres par anticipation () ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité () ». Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.
7. D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévu par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B après avoir bénéficié d’une période de douze mois de congé de maladie ordinaire du 30 mai 2013 au 29 mai 2014, a été placé en disponibilité d’office après épuisement de ses droits à congé et jusqu’au 15 août 2017, puis au-delà, dans l’attente de l’avis de commission de réforme. Par l’avis favorable à son admission à la retraite d’office qu’elle a émis, le 12 avril 2018, sur la base de l’expertise du médecin agrée, cette commission a reconnu M. B définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. La CNRACL a, elle aussi, émis le 3 mai 2019 un avis favorable à la radiation des cadres de l’intéressé pour invalidité. Enfin, le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit a, par arrêté du 24 mai 2019, radié M. B des cadres à compter du 1er juillet 2019. Dans ces conditions, en l’absence de toute reprise d’activité au sein du service et de tout nouvel élément médical intervenu depuis l’arrêté du 8 août 2017 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé postérieur au 29 mai 2013, le requérant ne saurait être fondé à soutenir que le maire aurait commis une faute en n’évaluant pas, de nouveau, l’imputabilité au service de son état de santé, avant de prononcer sa radiation des cadres. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir, comme il se borne à l’affirmer, qu’il était apte à travailler sur un poste adapté sur lequel il pouvait être reclassé, ni le caractère abusif et fautif qu’il invoque de la décision de le mettre à la retraite d’office pour raison de santé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Esprit pour les préjudices financiers relatifs à sa perte de revenus et la privation d’une rente viagère et d’une partie de ses droits à pension. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription opposée en défense.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’accident de service :
10. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
11. D’une part, tel qu’il a déjà été dit aux point 3 et 4 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. B postérieur au 29 mai 2013 soit imputable à l’accident de service survenu le 18 avril 2013. Le requérant n’est donc, en tout état de cause, en l’absence de lien de causalité avec cet accident, pas fondé à demander la réparation par la commune de Pont-Saint-Esprit des souffrances physiques qu’il aurait endurées et du préjudice moral qu’il aurait subi postérieurement au 29 mai 2013.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que la dorsalgie dont s’est trouvé affecté M. B sur la période allant de son accident de service survenu le 18 avril 2013 à la date de retour à son état de santé antérieur à cet accident, fixée au 29 mai 2013, est imputable audit accident de service. Par suite, en vertu des principes rappelés au point 10, sans qu’il soit besoin de statuer sur la faute qu’il allègue, M. B est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Esprit pour les préjudices personnels qu’il a subis et qui n’ont pas été réparés par l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été servie. Au regard du caractère douloureux et invalidant, au demeurant non contesté, de sa dorsalgie sur la période considérée d’environ six semaines, il sera fait une juste appréciation des souffrances qu’il a endurées et de son préjudice moral en fixant le montant total de la réparation de ces deux préjudices à la somme globale de 500 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Pont-Saint-Esprit à lui verser la somme de 500 euros en réparation des souffrances physiques et du préjudice moral subis du fait de l’accident de service dont il a été victime.
En ce qui concerne le défaut de reversement des indemnités journalières :
14. Aux termes de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial : " En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : 1° la moitié (ou les deux tiers si l’agent à trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2° la moitié (ou les deux tiers si l’agent à trois enfants ou plus à charge) de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail () ; 3° la totalité des avantages familiaux () / / Lorsque l’agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d’avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l’assurance maladie, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l’intéressé reçoit, s’il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. « . Selon l’article 11 de ce décret : » Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés. « . Enfin, aux termes de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale » Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. ".
15. D’une part, en se bornant à soutenir, sans faire état d’aucune règle de droit ni évoquer aucune faute, ni réclamer aucune somme chiffrée dans ses conclusions, que la commune de Pont-Saint-Esprit devait lui rembourser les indemnités journalières qu’elle a perçues de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en sa qualité de subrogée dans les droits de son salarié et qu’il a déposé une plainte à l’encontre de cette collectivité le 15 février 2018, M. B ne démontre pas que son maire aurait commis une faute engageant la responsabilité de cette commune. D’autre part, il ne résulte de l’instruction ni que le montant des indemnités journalières versées par la CPAM correspondrait au montant des indemnités auxquelles M. B avait droit en application de la combinaison des dispositions précitées, ni que les sommes que cet agent a perçu de cette commune sur cette période au titre du maintien de tout ou partie de sa rémunération serait inférieur à ce montant des indemnités qui lui était légalement dû. Dans ces conditions, l’existence du préjudice financier dont M. B demande réparation n’est, en tout état de cause, pas établie. Les conclusions indemnitaires qu’il a présentées sur ce point doivent, dès lors, être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ni sur l’exception de prescription opposée en défense.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Pont-Saint-Esprit à lui verser la somme de 500 euros en réparation des souffrance physiques et du préjudice moral subis du fait de son accident de service.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Pont-Saint-Esprit est condamnée à verser la somme de 500 euros à M. B en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Pont-Saint-Esprit versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pont-Saint-Esprit.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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