Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2202035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, un mémoire du 19 septembre 2024 et un mémoire non communiqué du 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Grech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 5 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 28 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre la commune du Cannet de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la de somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être requalifiée comme étant une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite des travaux en litige et qu’elle méconnait dès lors le principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2024 et 14 octobre 2024, la commune du Cannet, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens n’est fondé et demande que soit opérée une substitution de motif tirée du fait que le maire du Cannet était en situation de compétence liée puisque le pétitionnaire n’a pas demandé la régularisation de travaux antérieurs qui n’auraient pas été autorisés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Grech, pour M. B, et de Me Gadd, pour la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 5 août 2021 une déclaration préalable de travaux n° DP00603021 P 0157, complétée le 21 septembre 2021 puis le 11 octobre 2021. Lesdits travaux ont pour objet la reconstruction d’un mur, la pose d’un brise vue sur un grillage existant et de panneaux solaires sur le toit ainsi que la modification d’ouvertures, le changement des menuiseries et la fermeture d’un local technique sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée AX 319, au 1 rue des Danys au Cannet. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le maire du Cannet s’est opposé à cette déclaration préalable. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 28 décembre 2021, qui a été rejeté par la commune par décision du 28 février 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes () « c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager(). ». Aux termes de l’article R. 432-24 : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R.* 423-23 est majoré d’un mois: a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l 'urbanisme; () c) Lorsque le projet est situé dans « le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques »;() « . Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction () le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 424-10 : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par échange électronique. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-47 de ce code : » Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. « . Il résulte des dispositions précitées qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. De plus, il résulte des dispositions de l’article R.423-47 du code de l’urbanisme que lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle le pli portant notification son courrier a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ". Et l’article L. 211-2 requiert la motivation, notamment, des décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. En l’espèce, et d’une part, il n’est pas contesté que le requérant est réputé avoir déposé un dossier complet de déclaration préalable de travaux auprès des services de la mairie du Cannet le 11 octobre 2021, de sorte que le délai prévu par le a) de l’article R. 423-23 précité et majoré d’un mois par l’article R. 432-24 précité expirait le 11 décembre 2021. M. B fait valoir que l’arrêté litigieux d’opposition à sa déclaration préalable ne lui a été notifié que le 13 décembre 2021. Or, alors que la preuve de première présentation du pli contenant la décision litigieuse pèse sur la commune du Cannet, cette dernière se borne à se prévaloir d’une capture d’écran de site internet de la Poste, dédié au suivi du courrier, mentionnant une « impossibilité de distribution » le 10 décembre 2021 sans qu’en soit précisée la cause. La commune ne produit au débat aucun avis de premier passage ni aucune attestation émanant du prestataire ou un quelconque élément permettant d’établir que le 10 décembre 2021 constitue bien la date de première présentation du pli dans des conditions régulières. Dans ces conditions, la première présentation régulière du pli en cause ayant été effectuée 13 décembre 2021, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige doit être regardé comme procédant au retrait d’une décision de non-opposition aux travaux déclarés tacitement obtenue.
4. D’autre part, le maire du Cannet ne pouvait retirer la décision tacite de non opposition aux travaux accordée à M. B sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure contradictoire requise par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, M. B n’ayant pas été mis à même de produire des observations sur les motifs mêmes qui ont conduit le maire à retirer la décision tacite de non opposition aux travaux dont il bénéficiait, il a été privé d’une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de retrait litigieuse du 7 décembre 2021est entachée d’illégalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. En l’espèce, en se bornant à soutenir que le projet porterait atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il serait partiellement situé en limite d’un vallon qui est classé en zone RO du plan de prévention des risques inondations de la commune du Cannet, approuvé par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 octobre 2021, et qu’il serait situé dans une zone exposée (aléa fort) aux phénomènes de risque de mouvement de terrain, la commune ne justifie cependant pas de ce que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de cet article. En outre, il est uniquement exposé dans la décision contestée que le projet pourrait être autorisé sous réserve d’une amélioration hydraulique par rapport à la situation actuelle. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude produite par le requérant que la construction d’un nouveau mur permet de mieux assurer l’écoulement des eaux. En outre, si la décision litigieuse est également motivée par le fait que le terrain serait situé en zone d’aléa fort aux phénomènes de risque de mouvement de terrain, la commune n’apporte aucun élément de nature à démontrer ce risque. Enfin, la commune du Cannet ne démontre pas que l’autorisation des travaux ne pouvait être accordée sans être assortie de prescriptions spéciales permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Dans ces conditions, nonobstant, l’avis défavorable pris par la direction départementale des territoires et de la mer en date du 17 novembre 2021 au motif que la vérification règlementaire du projet ne pouvait être réalisée en l’absence de plan de masse, plan de façade et plan de coupe permettant de situer le mur en question et d’apprécier son dimensionnement et sa localisation par rapport au vallon, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et du plan de prévention des risques inondations du Cannet approuvé par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 octobre 2021 ne pouvait légalement fonder la décision contestée. Le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions précitées doit donc être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé de la commune et notamment un environnement bâti qui ne présente pas d’intérêt architectural particulier. En se bornant à soutenir qu’une partie des travaux auraient pour objet de ne pas reconstruire l’ancien mur à l’identique qui était construit en pierres du pays, la commune du Cannet ne justifie pas en quoi le projet serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. En effet, il ressort des pièces du dossier que la rue de Cannes n’est pas marquée par l’existence de murs comparables mais par différents murs et clôtures séparant les propriétés de la voie publique qui ne présentent pas une réelle harmonie architecturale. En outre, la seule circonstance que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable aurait pour objectif de préserver les murs en pierres du pays alors même que la commune n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ne serait être opposée aux travaux envisagés par le requérant. Dès lors, le projet litigieux, pour lequel l’architecte des Bâtiments de France a au demeurant émis un avis favorable le 23 aout 2021 au titre du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions précitées doit donc être également accueilli.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
10. Si le requérant entend se prévaloir des dispositions précitées, ce moyen est toutefois inopérant dès lors que la commune n’a pas entendu se fonder sur ces dispositions pour prendre l’arrêté litigieux et que le requérant n’a pas davantage entendu solliciter une autorisation sur le fondement desdites dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par la commune du Cannet, dès lors que l’un des motifs d’annulation retenus par le présent jugement est le vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021 du maire du Cannet, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 28 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. En l’espèce, l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021 a pour effet de rétablir la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable litigieuse à compter de la lecture du présent jugement. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au maire du Cannet de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, mais seulement qu’il lui soit enjoint de délivrer à l’intéressé le certificat prévu à l’article R.*424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais liés au litige demandés par la commune du Cannet. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge la commune du Cannet une somme de 1 000 euros, à verser à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du Cannet du 7 décembre 2021 est annulé ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 28 décembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer à M. B un certificat de non opposition tacite à la déclaration préalable déposée par ce dernier dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Cannet versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2202035
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