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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2513326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513326 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance 2500594 du 25 mars 2025 et d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2020 au 25 avril 2030, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par une ordonnance n° 2500594 du 25 mars 2025, la juge des référés a ordonné au préfet de police de convoquer M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance afin de lui remettre un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2020 au 25 avril 2030. Il n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit en défense, que M. B ne s’est pas vu remettre ledit certificat.
4. Les circonstances rappelées au point 3 constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l’ordonnance précitée n° 2500594 du 25 mars 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à toute autorité territorialement compétente, de convoquer M. B pour lui remettre un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2020 au 25 avril 2030, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 100 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à toute autorité territorialement compétente, de convoquer M. B pour lui remettre un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2020 au 25 avril 2030, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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