Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2513342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 19 février 2026 sous le n° 2513342, M. G… F…, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille A… » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision attaquée méconnaît son droit au procès équitable et les dispositions de l’article L. 512-1 III alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son dossier administratif et le procès-verbal de son audition ne lui ont pas été communiqués ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 19 février 2026 sous le n° 2513364, Mme B… H… E… D…, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille A… » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision attaquée méconnaît son droit au procès équitable et les dispositions de l’article L. 512-1 III alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son dossier administratif et le procès-verbal de son audition ne lui ont pas été communiqués ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– et les observations de Me Huloux, représentant M. F… et Mme E… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme E… D…, ressortissants colombiens, nés respectivement en 1996 et 1999, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 22 juillet 2023. Le 8 décembre 2025, ils ont été interpellés par les services de gendarmerie et placés en garde à vue. Par les arrêtés attaqués du 9 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Les requêtes n°s 2513342 et 2513364 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En l’espèce, la préfète de la Haute-Savoie a produit, dans les deux instances susvisées, les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour édicter les arrêtés en litige, notamment les procès-verbaux d’audition de M. F… et Mme E… D… en date du 8 décembre 2025. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées le 1er mai 2021.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
4. Les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils comportent également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivations des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
5. Les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
7. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. F… et de Mme E… D…, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les intéressés déclarent être entrés en France le 22 juillet 2023 munis de leurs passeports colombiens et ne contestent pas s’être maintenus sur le territoire français sans être titulaires d’un titre de séjour. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de l’article R. 233-14 du même code : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse-Toutes activités professionnelles ». / Ils présentent à l’appui de leur demande une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent. / Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. / Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années. ».
9. Si M. F… et Mme E… D… sont les parents d’un enfant de nationalité espagnole né le 1er janvier 2025, ils n’établissent pas ni qu’ils sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’ils seraient conjoints ou descendants d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de ce même article et, par suite, satisfont aux conditions énoncées au 1er ou au 2ème alinéa de l’article L. 233-2. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils doivent se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance faisait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. M. F… et Mme E… D… ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « salarié », de nature à faire obstacle aux mesures d’éloignement dont ils font l’objet, notamment en ce qu’ils ne justifient ni être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ni d’une autorisation de travail.
12. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
13. M. F… et Mme E… D…, présents en France depuis deux ans et quatre mois à la date des arrêtés contestés, se prévalent de leur insertion professionnelle ainsi que de leurs attaches familiales sur le territoire français. Les requérants, qui se trouvent dans la même situation administrative, font notamment état de la présence en France de leur fils mineur, de nationalité espagnole, né le 1er janvier 2025. Toutefois, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que cet enfant accompagne les requérants dans leur pays d’origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles et où la cellule familiale pourra se reconstituer. En outre, alors qu’ils n’établissent pas avoir tissé en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache personnelle et familiale dans leur pays d’origine. Enfin, s’ils soutiennent exercer une activité professionnelle en France, ils ne l’établissent pas en se bornant à produire des relevés de compte bancaire ainsi que des promesses d’embauche, datées du 31 octobre 2025, en qualité de responsable d’équipe de nettoyage et d’agent de nettoyage. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. F… et Mme E… D… ne sont pas fondés à invoquer la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
15. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas pour effet de séparer l’enfant mineur de ses parents dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 13 que la cellule familiale peut se reconstruire en dehors du territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire.
18. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. F… et Mme E… D…, la préfète de la Haute-Savoie, après avoir visé les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ainsi que des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué, d’une part, que le comportement des intéressés constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’ils se soustraient aux décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés.
20. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune des pièces des dossiers que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F… et Mme E… D….
21. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
22. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. F… et Mme E… D…, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que leur comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur le fait qu’il existe un risque qu’ils se soustraient aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’ils se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai de trois mois suivant leur entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’ils ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes, notamment faute de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à leur habitation principale.
23. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants, titulaires d’un passeport colombien, justifient d’une résidence effective dans un local affecté à leur habitation. Par ailleurs, si la préfète s’est fondée sur la circonstance que les intéressés ont été interpellés et placés en garde à vue pour des faits « d’importation non autorisée de stupéfiants, commise en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime aggravé » et « importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique », il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue du 8 décembre 2025 que M. F… a été entendu au sujet de la livraison de deux colis, expédiés depuis le Mexique et livrés à son nom, lesquels contenaient de la cocaïne. S’il a indiqué ne pas avoir eu connaissance du contenu illicite de ces colis, précisant qu’il en avait accepté la réception pour le compte d’un proche de son demi-frère, afin de rendre service, il ressort cependant de ce même procès-verbal qu’il a tenu des propos confus et contradictoires, notamment s’agissant tant de la rémunération perçue pour la réception des colis que de leur contenu. Dans les circonstances de l’espèce, ces éléments sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. En revanche, s’agissant de Mme E… D…, cette seule circonstance, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition qu’elle n’a pas été entendue sur les faits reprochés à M. F…, est insuffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, les requérants ne contestent pas s’être maintenus sur le territoire français au-delà de l’expiration d’un délai de trois mois suivant leur entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que ce seul motif justifie légalement un refus de délai de départ volontaire, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-1 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux conditions de séjour de M. F… et Mme E… D…, lesquels se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai de trois mois suivant leur entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
25. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
26. Les éléments mentionnés au point 13 du présent jugement, relatifs à la vie privée et familiale de M. F… et Mme E… D… en France, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions fixant le pays de destination, qui n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’éloigner les intéressés du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par ces décisions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
27. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
28. En se bornant à soutenir qu’ils craindraient d’être persécutés en cas de retour en Colombie, notamment car ils sont originaires de Taraza et Santa Marta, M. F… et Mme E… D… n’assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
29. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
30. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
31. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
32. Pour édicter les interdictions de retour sur le territoire français, tant dans leur principe que dans leur durée, la préfète de la Haute-Savoie, après avoir visé les articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à une analyse circonstanciée de la situation personnelle de M. F… et Mme E… D…. Elle a relevé que, si les intéressés n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, leur présence en France constitue une menace pour l’ordre public, que leur présence sur le territoire national est relativement récente et qu’ils ne justifient d’aucune attache familiale ou personnelle, à l’exception de leur cellule familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de leur situation personnelle doivent être écartés.
33. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 16 du présent jugement, les interdictions de retour sur le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
34. Il résulte de ce qui a été exposé au point 23 du présent jugement que la présence de M. F… sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à son entrée récente en France et à l’absence de liens particuliers sur le territoire, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de la Haute-Savoie, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n’a pas, compte tenu de la gravité des faits reprochés, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
35. En revanche, si Mme E… D… ne dispose pas de liens particuliers en France au regard de son entrée récente en France, ainsi qu’il a été précédemment dit, elle ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Elle n’a, en outre, pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme E… D…, la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… à fin d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 doivent être rejetées. Les conclusions présentées par Mme E… D… à fin d’annulation des décisions de la préfète de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doivent également être rejetées, et la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
37. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée à l’encontre de Mme E… D…, implique seulement que la préfète procède à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme E… D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2513342.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Mme E… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme E… D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F… et Mme E… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, à Mme B… H… E… D… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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