Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2405699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Vercellone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 3 avril 2024 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de huit points à la suite de l’infraction du 9 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des huit points illégalement retirés, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient ne pas être l’auteur de l’infraction en cause, aucune condamnation n’ayant été prononcée par le tribunal judiciaire à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer
Il soutient que la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2024 a été retirée et que le requérant a bénéficié d’une restitution des points qui avaient été retirés. Il sollicite également le rejet de la demande du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu’elle n’est pas assortie des justificatifs permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B indique prendre acte du retrait de la décision référencée « 48 SI » et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais d’avocat qu’il a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’examen du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, les mentions relatives à la décision n° 48 SI ont été supprimées du fichier national du permis de conduire. Le capital de points de son permis de conduire est de 1 point. Dès lors, les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision n° 48 SI du 22 août 2022, ainsi que celles présentées tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portants retraits de points, et ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet.
Sur les demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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