Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2521135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés le 18 février 2026 et le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Morel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai
2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant l’instruction une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, constitutif d’une erreur de droit ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de l’examen de la situation de son enfant par l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les articles L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant angolais né le 29 octobre 1986 à Luanda (Angola), entré en France le 20 décembre 2017 selon ses dires, muni en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour « parent accompagnant » valable du 15 mai 2025 au 14 août 2025, a sollicité le 2 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 19 mai 2025, notifiée le 30 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-10 du même code dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». Une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents.
En l’espèce, par un avis rendu le 29 octobre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme C… B…, née le 5 février 2018 à Corbeil-Essonnes, fille du requérant, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a considéré que M. B… demandait « le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre (…) de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » alors qu’il ressort de la fiche de salle produite par le requérant que celui-ci a sollicité un « TS VPF enfant scolarisé + renouvellement APS accompagnant enfant ». Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en instruisant sa demande comme une demande de renouvellement du titre prévu par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet de police a commis un défaut d’examen constitutif d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et au fait que l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui a été rendu il y a plus de dix-sept mois, est désormais ancien, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de solliciter dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII concernant la fille de M. B… et de procéder, une fois ce nouvel avis rendu et dans le même délai, au réexamen de la situation de M. B…, et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de solliciter dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII concernant la fille de M. B… et de procéder, une fois ce nouvel avis rendu et dans le même délai, au réexamen de la situation de M. B…, et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B… une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité publique ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux
- Liste ·
- Guadeloupe ·
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Déclaration de candidature ·
- Dépôt ·
- Substitution ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'exploitation
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Incompétence ·
- Royaume du maroc ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse de vente ·
- Conseil municipal ·
- Suspension ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Utilisation ·
- Utilisation du sol ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Ingérence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.