Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2500088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, la mesure d’expulsion pouvant être exécutée d’office ;
2°) de « suspendre toute mesure d’expulsion pendant la durée de sa peine » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il témoigne de sa volonté de s’amender et de se défaire de sa dépendance à la drogue et l’alcool, outre ses troubles psychiques ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1975, est entré régulièrement en France en 2004 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour, le dernier lui ayant été délivré le 6 août 2021. Sa demande de renouvellement de ce titre a été refusée le 17 août 2023 par le préfet de
Saône-et-Loire, au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par un arrêté du
9 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a, après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion, prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, qu’il a fait l’objet depuis 2005 de huit condamnations pour des faits de « vol », « violence avec usage ou menace d’une arme », « extorsion par violence, menace ou contrainte de signature », « recel de bien », « violence commise en réunion », « conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ». En particulier, le 17 mars 2021, l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Mâcon à une peine d’emprisonnement de quatre ans assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à
8 jours en récidive » et, le 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de « conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire en récidive, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive », à savoir avec « usage ou menace d’une arme » et « sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions », en « engageant une course poursuite particulièrement dangereuse dans les rues de Mâcon, très passante à cette heure de remise des enfants à l’école, obligeant les policiers à enclencher le deux tons pour prévenir du danger et à le suivre pour le stopper dans sa course effrénée ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, pour lesquels M. A… encourait une peine de cinq ans d’emprisonnement en application des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, lui font perdre le bénéfice de la protection contre l’expulsion liée à sa qualité de père d’enfants français mineurs et marié avec un conjoint de nationalité française, en application des dispositions combinées des articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas expulsable, au regard de ces dispositions, doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant allègue que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte sa volonté de s’amender et de se défaire de sa dépendance à ses addictions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a commis des infractions de plus en plus rapprochées et de plus en plus graves, le jugement du tribunal judiciaire du 13 janvier 2023 soulignant que « le casier judiciaire de A… B… comporte de nombreuses mentions ayant conduit à des épisodes d’incarcération, de DDSE et en tout état de cause de suivis judiciaires renforcés (…) qu’au regard de la gravité des faits et de l’absence de prise en considération par A… B… de la violence inouïe de son comportement et des conséquences dramatiques qu’il aurait pu induire, le tribunal entend faire une application très ferme de la loi pénale en le condamnant à une peine ferme de 3 ans ». En outre, la commission d’expulsion, dans son avis du 4 octobre 2024, a relevé « une absence totale de prise en compte de la valeur de la vie humaine, un manque de respect à l’égard des forces de l’ordre et des institutions d’une manière générale » de l’intéressé. Elle a également souligné que les faits en cause « s’inscrivent dans une chronologie qui démontre un ancrage dans la délinquance. Ils sont d’autant plus inquiétants qu’ils ont été commis alors qu’il était en libération conditionnelle, suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et faisait notamment l’objet de soins ». Enfin, si le requérant se prévaut de sa volonté de se défaire de sa dépendance à la drogue et l’alcool, il concède lui-même qu’« il conviendra, dès sa sortie de prison, de surveiller à ce qu’il n’y ait plus aucune consommation d’alcool garantissant ainsi tout risque de récidive ». Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la volonté d’amendement du requérant n’était pas caractérisée et que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
Le requérant soutient que la mesure d’expulsion en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France depuis vingt ans, qu’il est marié avec Mme D… et père de cinq enfants nés de cette union, dont trois mineurs, tous disposant de la nationalité française, et que la famille est « exemplaire ». Toutefois, en dépit d’attestations produites par trois d’entre eux, l’intéressé, qui a passé près du tiers de la durée de sa présence en France en détention n’apporte pas d’éléments circonstanciés et vérifiables permettant d’attester du maintien de liens particulièrement intenses avec ses enfants. Le maintien d’une communauté de vie effective avec son épouse française ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Enfin, compte tenu de la répétition et de la gravité des infractions commises, l’intéressé qui méconnaît avec constance les lois et règlements applicables sur le territoire et trouble ainsi gravement l’ordre public, ne peut soutenir qu’il justifie d’une réelle insertion dans la société française. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce que les membres de sa famille lui rendent visite dans son pays d’origine, le préfet de Saône-et-Loire, en prononçant l’expulsion de M. A…, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer l’atteinte portée à son droit à un procès équitable, un tel moyen, qui n’est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne pourrait qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, et en tout état de cause, ses conclusions à fin de suspension de toute mesure d’expulsion pendant la durée de sa peine, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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