Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2511350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, et quatre mémoires de production enregistrés les 31 juillet, 1er août, 14 octobre et le 20 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que son droit à être entendu ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Joory, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2002, est entrée sur le territoire français le 28 juin 2023 d’après ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2024. Par l’arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme C… soutient, sans être contredite par le préfet de police, qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant guinéen, en situation régulière, depuis 2020, ce qui ressort, au demeurant, des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir dans la décision attaquée que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale à sans faire état de sa relation sur le territoire national, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 15 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère ;
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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