Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2600125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a fait appel devant la Cour nationale du droit d’asile du rejet de sa demande d’asile ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante kosovare née en 2002, est entrée en France le 25 septembre 2024 avec sa mère pour déposer une demande d’asile. Elle a été placée sous tutelle de sa mère par un jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 28 février 2025. Par une décision du 17 octobre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande d’asile. Le 22 décembre 2025, Mme A… a interjeté appel devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté attaqué du 3 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur la demande de bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2026, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2024, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui est sa tutrice en raison notamment de son handicap, fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le même jour. Elle est entrée sur le territoire à l’âge de 20 ans et a vécu l’essentiel de sa vie au Kosovo, où elle a nécessairement des attaches. Au regard de la courte durée de séjour de Mme A… en France, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, la préfète de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
L’OFPRA a statué en procédure accélérée sur la demande d’asile de Mme A…, au regard des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 précité. Dès lors, quand bien même la requérante a interjeté appel de la décision de l’OFPRA, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 17 octobre 2025, date de la décision de rejet de sa demande d’asile.
D’autre part, Mme A… soutient que sa mère craint pour sa vie en cas de retour au Kosovo. Elle évoque des violences conjugales sur sa mère de la part de son père ainsi que de la part des fils de ce dernier. Toutefois, l’OFPRA a relevé que sa mère a été insuffisamment précise sur sa relation extra conjugale avec un homme marié et père de plusieurs enfants et que l’établissement d’un lien de filiation de sa fille avec ce dernier a été jugé peu crédible. Il est relevé que les raisons pour lesquelles elle serait actuellement inquiétée par ces individus ont été l’objet d’explications élusives et que c’est au travers d’un témoignage peu personnalisé que l’intéressée a décrit les violences qu’elles auraient subies. Ainsi, le bulletin de sortie de sa mère du centre des urgences de l’hôpital de Gjilan évoquant des égratignures à la main, l’attestation du commissariat de police du 28 août 2024 et le certificat médical du CHU d’Annecy reprenant son récit, ne permettent pas d’établir que la requérante, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, encourt une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en cas de retour au Kosovo ou un risque qu’elle y soit exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie fait état de sa durée de présence en France, de ses attaches au Kosovo et en France, notamment la situation irrégulière de sa mère sur le territoire français, de l’absence de précédentes mesures d’éloignement, et de l’absence de menace à l’ordre public. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, compte tenu des éléments énoncés aux points 4 et 8, et notamment de la faible durée de la présence en France de la requérante, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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