Désistement 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 19 oct. 2022, n° 2100036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, la SCEA Philippe Rupp demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la préfète de la région Grand-Est lui a refusé l’exploitation de 11,2245 ha sur le territoire de la commune de Diedendorf.
La SCEA Philippe Rupp doit être regardée comme soutenant que :
— la demande concurrente présentée par M. A ne pouvait être considérée comme une reprise de terres familiales au sens du schéma directeur régional ;
— les terres dont l’exploitation lui a été refusée ne sont pas libres, puisqu’exploitées par Mme B, son associée, depuis une trentaine d’années ; ainsi M. A ne pouvait inclure lesdites parcelles dans son plan d’installation ;
— ces parcelles ne peuvent être exploitées en agriculture biologique, elles sont à nouveau en agriculture conventionnelle depuis le 1er janvier 2020 ;
— le refus d’exploiter en litige compromet la viabilité de son exploitation, alors que
M. A n’a manifestement pas besoin des 11 hectares supplémentaires que représente cette demande pour assurer la viabilité de la sienne ;
— la décision attaquée prive son exploitation d’un point d’eau nécessaire au bétail, et le contraint à des aménagements couteux sur les parcelles voisines, notamment la modification des accès.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la préfète de la région Grand-Est conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 19 novembre 2021, M. A, représenté par Me Karm, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCEA Philippe RUPP le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la SCEA Philippe Rupp, représentée par Me Verdin, a indiqué se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 septembre 2022 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de :
* Me Verdin, représentant la SCEA Philippe Rupp,
* Me Karm, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Philippe Rupp a déclaré se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Il y a donc lieu de lui en donner acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCEA Philippe Rupp la somme que M. A demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCEA Philippe Rupp.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Philippe Rupp, à M. C A, à la préfète de la région Grand Est et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Rees, président,
Mme Dorothée Merri, première conseillère,
Mme Sabine Dobry, conseillère,
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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