Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2104260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, l’association Comité de Liaison du Camping-car, représentée par Me Meininger Bothorel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Préfailles a réglementé le stationnement dans sa commune des véhicules transportant des bouteilles de gaz ou stockant des eaux usées, ainsi que la décision née le 21 février 2021 par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Préfailles d’abroger, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, l’arrêté du 27 octobre 2020, « sauf en ce qu’il a abrogé toutes les dispositions antérieures » ;
3°) d’enjoindre à la commune de Préfailles de déposer les panneaux de signalisation matérialisant les interdictions édictées par l’arrêté de son maire du 27 octobre 2020 ;
4°) de condamner la commune de Préfailles à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Préfailles la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’interdiction de stationnement édictée par l’arrêté litigieux, qui crée une interdiction générale et absolue du stationnement des camping-cars, est disproportionnée au regard des objectifs visés de sauvegarde de l’ordre public et de la protection des sites naturels ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d’aller et venir dont la liberté de stationnement est l’accessoire ;
— le principe d’égalité est méconnu dès lors que l’interdiction de stationnement litigieuse ne s’applique pas aux véhicules, autres que les camping-cars, qui appartiennent à la catégorie M1 en application de l’article R. 311-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune de Préfailles, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association requérante le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’association Comité de Liaison du Camping-car ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Veyrac, substituant Me Naux, représentant la commune de Préfailles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le maire de la commune de Préfailles a réglementé le stationnement, sur le territoire de sa commune, des véhicules transportant des bouteilles de gaz ou stockant des eaux usées. Par un courrier en date du 18 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020, l’association Comité de Liaison du Camping-car (CLC) a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, est née, le 21 février 2021, une décision implicite de rejet. Par sa requête, le CLC demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2020 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2020 :
2. En premier lieu, si, le 8 mars 2022, le maire de Préfailles a pris une décision abrogeant l’arrêté du 27 octobre 2020 réglementant le stationnement, sur le territoire de sa commune, des véhicules transportant des bouteilles de gaz ou stockant des eaux usées, une telle circonstance ne prive pas d’objet les conclusions du CLC dirigées contre ce dernier arrêté, dont il n’est pas contesté qu’il a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur.
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. () ». L’article L. 2213-4 du même code dispose que : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ».
4. L’arrêté attaqué du 27 octobre 2020 du maire de Préfailles énonce, à son article 2, que « le stationnement de ces véhicules (stockant des eaux usées et des bouteilles de gaz) est interdit sur le périmètre défini sur le plan ci-joint. ». L’article 3 mentionne que ces dispositions sont en vigueur du 15 avril au 15 octobre, précisant que « en dehors de cette période le stationnement est toléré sur l’ensemble du territoire de la commune sous réserve des prescriptions définies aux articles 4,5,6,7,8 et suivants ». Or, l’article 5 de cet arrêté dispose que « les règles de salubrité publique doivent être respectées (interdiction de déverser les eaux usées, dépôt de détritus, et respect de l’environnement). / A ce titre, les véhicules stockant des eaux usées devront stationner sur des lieux où existent des systèmes de collectes de ces effluents. »
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions citées ci-dessus, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, mentionnés au point 4, que le maire de Préfailles a interdit, du 15 avril au 15 octobre, de façon permanente, le stationnement des véhicules transportant des bouteilles de gaz ou stockant des eaux usées, c’est-à-dire des véhicules aménagés pour le séjour de type camping-cars, dans un périmètre comprenant le bourg de Préfailles, ainsi que l’ensemble de la bande littorale, à l’exception d’une bande de moins de 2 kilomètres située au sud de la commune. La zone d’interdiction de stationnement comprend notamment la pointe Saint-Gildas.
7. Selon les motifs de l’arrêté, le stationnement de véhicules contenant des eaux usées, en augmentation constante chaque année, s’effectue à divers endroits de la commune, entraîne des risques de salubrité publique, est de nature à compromettre la protection des espèces animales ou végétales, des espaces naturels, des paysages ou des sites et doit, à ce titre, être encadré ou même interdit, quoi qu’il en soit sur des espaces permettant la collecte des eaux usées. L’arrêté mentionne encore que la commune dispose, dans son agglomération, de sites remarquables auxquels le stationnement de véhicules pourrait nuire esthétiquement, que le stationnement en centre bourg ne permet pas un accueil satisfaisant de l’afflux de véhicules de gabarit important, que les espaces réservés au stationnement des véhicules et situés le long des voies et places ouvertes à la circulation publique ainsi que sur les aires et dans les parcs de stationnement public ont d’abord vocation à permettre l’arrêt et le stationnement temporaire des véhicules automobiles, que leur occupation au-delà du droit d’usage normal constitue une utilisation anormale et abusive du domaine public routier et de ses dépendances, que, de plus, le stationnement de véhicules de plus de 5 m de long, de manière abusive, réduit les possibilités de stationnement offertes aux autres automobilistes, gênant le bon écoulement du flot de circulation automobile, portant ainsi atteinte à la sécurité des biens et des personnes et constituant un trouble à l’ordre public qui s’aggrave au cours de la saison touristique. Ce même arrêté énonce enfin que la dimension des marquages au sol des emplacements ne permet pas toujours de laisser stationner un véhicule long et d’un grand gabarit, sans que ce dernier ne gêne le dégagement ou la visibilité des autres usagers, ainsi que la signalisation routière des voies publiques concernées alors que, pour le stationnement des véhicules stockant des eaux usées pour le séjour, la commune dispose d’espace aménagé de collecte de ces eaux usées limitant ainsi les risques de pollution et d’une aire de stationnement ouverte au public et, pour le stationnement des véhicules comportant des bouteilles de gaz, la commune dispose d’emplacements larges de plus de 5 m limitant ainsi la propagation du feu en cas d’incendie du véhicule.
8. La commune de Préfailles, située en Loire-Atlantique, sur le littoral, compte environ 1 200 habitants à l’année et 9 000 habitants en période estivale, et comprend notamment sur son territoire la pointe Saint-Gildas. Même en l’absence de statistiques ou constatations précises, la circulation et le stationnement croissants des camping-cars en de multiples lieux de la commune de Préfailles, qui connaît une fréquentation touristique importante notamment en période estivale, ne sont pas sérieusement contestables, de même que les nuisances occasionnées par ces véhicules qui sont inhérentes à leur gabarit et au fait qu’ils sont conçus à la fois pour transporter des personnes et pour permettre à celles-ci de dormir et de prendre des repas sur place. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’interdiction, prononcée par la commune, de stationnement de ce type de véhicules, s’applique, comme il a été dit, pendant une période de sept mois, de jour comme de nuit, sur une majeure partie du territoire communal. Or, il n’est fait état d’aucun incident, tel qu’un début d’incendie ou une collision, qui aurait déjà été causé dans le centre bourg par un camping-car, ni début de pollution notamment en zone littorale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients résultant du stationnement des camping-cars sur le territoire communal présenteraient un caractère de gravité tel pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, la protection de l’environnement qu’ils seraient de nature à justifier légalement les limites apportées à la liberté de stationnement, corolaire de la liberté de circulation, sur une majeure partie du territoire communal, sans aucune distinction d’heure. Dans ces conditions, les restrictions que l’arrêté litigieux apporte à la liberté de stationnement présentent en l’espèce un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées, alors que la commune ne démontre pas qu’elle ne pouvait réglementer le stationnement des camping-cars et véhicules assimilés en portant une atteinte moindre à cette liberté. La circonstance qu’il existe à la périphérie du territoire de la commune trois aires d’accueil de camping-cars spécialement aménagées d’un total de 87 emplacements est sans incidence à cet égard.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le CLC est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 27 octobre 2020 du maire de Préfailles ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Si le CLC sollicite la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne se prévaut cependant d’aucun préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. A raison de l’édiction d’un arrêté en date du 8 mars 2022 par lequel le maire de Préfailles a édicté de nouvelles règles de stationnement pour les véhicules transportant des bouteilles de gaz ou stockant des eaux usées, a prévu l’apposition de panneaux réglementaires aux points d’accès des lieux concernés, et a annulé et remplacé l’arrête du 27 octobre 2020, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique plus aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CLC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Préfailles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Préfailles le versement au CLC d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Préfailles du 27 octobre 2020 et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux de l’association Comité de Liaison du Camping-car sont annulés.
Article 2 : La commune de Préfailles versera à l’association Comité de Liaison du Camping-car la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association Comité de Liaison du Camping-car et les conclusions présentées par la commune de Préfailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de Liaison du Camping-car et à la commune de Préfailles.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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