Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2314566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me de Séze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’avait pas été informée dans une langue qu’elle comprend des conséquences des manquements qui lui sont reprochés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement n°1560/2003 et de l’article 29 du règlement 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme B une attestation de demande d’asile en procédure normale le 11 juillet 2023.
Par un courrier du 27 octobre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, Mme B, représentée par Me de Séze, indique maintenir l’intégralité de ses conclusions.
Par une décision du 22 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de demande d’asile en procédure normale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Séze de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me de Séze, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Séze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me de Séze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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