Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2512485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui accorder le concours de la force publique aux fins d’expulsion des locataires des locaux situés au 158 boulevard de Clichy à Paris (75017) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le concours de la force publique, ou de réexaminer sa demande et de mettre en œuvre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision implicite portant refus d’octroi de la force publique est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a octroyé le concours de la force publique par une décision du 9 mai 2025 et que l’expulsion locative a été réalisée le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique à M. B… A… par une décision du 9 mai 2025, et a procédé à l’expulsion des locataires du bien sis 158 boulevard de Clichy à Paris (75017) le 27 mai 2025. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant rapporté implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus d’octroi du concours de la force publique. M. A…, à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a d’ailleurs pas produit d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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