Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2400653 le 4 novembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par la SELARL Raphaëlle Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours gracieux tendant à l’attribution de l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’éloignement d’un montant de 4 249 233 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a annulé partiellement par un jugement en date du 24 février 2023 la décision du 6 septembre 2021 en ce qu’elle retirait les dispositions de l’arrêté du 24 mars 2021 lui attribuant l’indemnité d’éloignement ;
— elle satisfait aux conditions d’attribution de l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par Mme C n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2500006 le 7 janvier 2025, Mme B C, représentée par la SELARL Raphaëlle Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 25 octobre 2024 rejetant son recours gracieux tendant à l’attribution de l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’éloignement d’un montant de 4 249 233 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a annulé partiellement par un jugement en date du 24 février 2023 la décision du 6 septembre 2021 en ce qu’elle retirait les dispositions de l’arrêté du 24 mars 2021 lui attribuant l’indemnité d’éloignement ;
— elle satisfait aux conditions d’attribution de l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996.
La requête a été communiquée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure en date du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
— le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
— le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Raphaël Charlier, représentant Mme C, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, technicienne supérieure d’études et de fabrication du ministère de la défense, a été placée en congé parental, avant d’être réintégrée et affectée à la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa à compter du 1er juin 2021 par un arrêté du 24 mars 2021 du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon. L’article 5 de cet arrêté lui a ouvert notamment le droit à l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Par un second arrêté en date du 6 septembre 2021, le bénéfice de ces dispositions lui a toutefois été retiré. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal, saisi par Mme C, a annulé l’article 5 de cet arrêté du 6 septembre 2021. Par une lettre en date du 14 mai 2024, l’intéressée a sollicité auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le versement immédiat de l’indemnité d’éloignement. Par une lettre en date du 4 octobre 2024, Mme C a formulé la même demande auprès du directeur du centre ministériel de gestion des armées de Lyon. La première demande a été rejetée implicitement et la seconde par une décision explicite du 23 octobre 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2400653 et n° 2500006 concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : / 1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ; / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour. / Les compléments spéciaux et l’indemnité d’éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l’approbation du ministre de la France d’outre-mer. / Le complément spécial et l’indemnité d’éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils « . Aux termes de l’article 7 du décret du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d’outre-mer dans les territoires relavant dudit ministère : » () / II. – L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu’aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. / () / III. – L’indemnité d’éloignement est payable en deux fractions égales, l’une avant le départ, l’autre au retour, fixées chacune d’après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l’éloignement et de la durée du séjour. () ".
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / Une affectation dans l’un des territoires d’outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d’outre-mer distinct du territoire d’affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent se situe dans l’un de ces territoires ou dans cette collectivité ». Aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna : « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l’agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ». La localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l’administration, sollicitée par l’agent, se prononce sur l’application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application à l’espèce :
6. Par son jugement du 24 février 2023, le tribunal a annulé l’article 5 de l’arrêté du 6 septembre 2021 retirant la décision créatrice de droit, édictée par l’arrêté du 24 mars 2021, attribuant à Mme C le bénéfice de l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, au motif que ce retrait était intervenu postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois de retrait des décisions illégales.
7. Il résulte de l’instruction que le conjoint de Mme C a été muté en Nouvelle-Calédonie par une décision du 14 août 2020. A sa demande, celle-ci a été placée en congé parental de droit du 25 août 2020 au 24 août 2021. Elle a ensuite sollicité sa réintégration au ministère des armées, et par un arrêté du 24 mars 2021, le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon a prononcé sa réintégration et son affectation concomitante à la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa en qualité de chargée de projets en maitrise d’œuvre. Or, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de ses requêtes, qu’à la date de sa mutation par l’arrêté du 24 mars 2021, Mme C était déjà présente en Nouvelle-Calédonie, ayant suivi son conjoint en Nouvelle-Calédonie et y demeurant dans le cadre du congé parental qui lui avait été accordé. Sa présence sur le territoire de Nouvelle-Calédonie est en outre corroborée par le contenu de sa demande de congé parental du 8 juin 2020 présentée pour « conserver l’unité familiale », les souhaits de mutation pour suivi de conjoint n’ayant pu trouver d’issue favorable, ainsi d’ailleurs que par le mémoire en défense produit sous le n° 2400653. Son affectation n’a donc pas eu pour effet d’entraîner son déplacement effectif pour aller servir en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, Mme C, qui ne peut utilement se prévaloir de sa durée réduite de résidence sur ce territoire, ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éloignement.
8. Dans ces conditions, l’administration n’ayant pas encore versé l’indemnité d’éloignement dont le fondement résidait dans la décision illégale du 24 mars 2021, ni l’expiration du délai de retrait, ni le jugement du tribunal du 24 février 2023 n’imposaient de payer à Mme C la somme qu’elle réclame au titre du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie comme le ministre des armées ont donc pu à bon droit opposer un refus aux demandes de Mme C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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