Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 mars 2026, n° 2602289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 20 février et le 10 mars 2026 au greffe du tribunal administratif, M. A… B… représenté par Me Dasilva, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation administrative ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit sur la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
elle est insuffisamment motivée :
elle est entachée d’une erreur manifeste sur la proportionnalité ;
elle viole les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision l’assignant à résidence dans le département de l’Essonne :
elle est illégalité en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’une contradiction de motifs entre l’absence de garanties de représentation suffisantes et le risque de soustraction retenues par la mesure d’éloignement et la justification d’une adresse effective et des garanties propres à prévenir sa soustraction à la présente obligation en attente de son exécution ;
les obligations imposées au titre de l’assignation à résidence revêtent un caractère disproportionné ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense le 6 mars 2026. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais, né 22 février 2003, entré en France le 7 septembre 2013, a été interpellé le 6 février 2026 pour détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 7 février 2026, il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Par une décision du même jour, le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne avec un pointage quotidien, y compris le dimanche et les jours fériés, avec l’interdiction de quitter le département de l’Essonne. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions du préfet de l’Essonne.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) » .
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 6 novembre 2013 à l’âge de 10 ans et qu’il a été titulaire d’un titre de séjour du 18 mai 2019 jusqu’au 17 mai 2021 délivré par le ministère des Affaires Etrangères en raison de l’appartenance de son père à la délégation sénégalaise à l’UNESCO. Le requérant a ensuite recherché la régularisation de sa situation en déposant une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2022 en raison de la durée de sa présence en France. Enfin l’interpellation pour la simple détention de produits stupéfiants ne peut suffire à elle seule à caractériser un trouble à l’ordre public. Par suite le préfet de l’Essonne, qui a fondé son arrêté sur l’absence d’entrée régulière sur le territoire français de l’intéressé, l’absence de démarches pour régulariser sa situation et sur le trouble à l’ordre public que constitue son comportement, a nécessairement entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour ce seul motif l’arrêté attaqué doit être annulé, l’illégalité de la mesure d’éloignement entrainant par voie de conséquence l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la décision portant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, de la décision fixant le pays de destination et enfin de la décision d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet de l’Essonne en date du 7 février 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet de l’Essonne d’examiner la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1300 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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