Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2302056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le département du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de révision de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre le département du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de réévaluation de ses droits au RSA et d’enjoindre à la CAF du Finistère de procéder à l’effacement de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’existe aucune créance de RSA sur la période sur laquelle porte le litige et les conclusions tendant à contester cette créance sont irrecevables faute pour M. A d’avoir exercé un recours préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le revenu de solidarité active (RSA) le 6 juin 2022. Le
28 décembre 2022, il a été informé de la fin de ses droits au RSA au motif qu’il n’avait pas fait connaître ses droits à l’allocation spécifique de solidarité, obligation liée au caractère subsidiaire du RSA. Par une lettre en date du 30 décembre 2022, M. A a formé un recours administratif considérant être éligible pour percevoir le RSA. Par une décision en date du 7 mars 2023 le département du Finistère a rejeté son recours au motif qu’il n’avait pas justifié avoir fait valoir ses droits à l’allocation spécifique de solidarité. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, d’une part, Aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. » En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ». Aux termes de l’article R. 262-47 de ce même code : « Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales () dont il ne disposait pas lors de l’ouverture du droit à l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d’informer le président du conseil départemental, ainsi que l’organisme chargé du service de l’allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l’article R. 262-46 courent à compter de cette notification. ». Aux termes de l’article L. 262-11 du même code : « Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10. Une fois es démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (). Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Selon l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment l’ensemble des ressources dont il dispose et son changement de situation. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du RSA en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice du RSA ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier du RSA pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
6. Il résulte de l’instruction que, lors de sa demande de RSA, M. A a indiqué qu’il ne percevait plus d’indemnités de la part de France Travail au titre des indemnités chômage. Les services de la CAF ont cependant constaté, après un échange avec France travail, que M. A percevait une indemnisation au titre du chômage depuis le 9 avril 2022 et que ses droits d’allocations de retour à l’emploi avait pris fin. Par un courrier en date du 17 juin 2022, les services de la CAF ont incité M. A à faire valoir ses droits à l’allocation de solidarité spécifique et ont averti ce dernier des risques qu’il encourt en cas d’inaction de sa part. En l’absence de diligence de la part de M. A, le département a pu à bon droit procéder à la suspension du versement du RSA. Si M. A prétend n’avoir jamais reçu la lettre du 17 juin 2022, il résulte toutefois de l’instruction que cette lettre était accompagnée de l’imprimé de déclaration de situation. La copie d’écran de l’outil de gestion des services de la CAF permet de voir que M. A a pris connaissance de ces documents le 22 juin suivant et qu’il y a répondu en complétant l’imprimé de déclaration. Par suite, M. A ne peut justifier de l’absence de réception des demandes de la CAF l’invitant à faire valoir ses droits à l’allocation de solidarité spécifique.
7. En second lieu, dans l’hypothèse où que M. A entendrait contester une supposée créance au titre du RSA sur la période sur laquelle porte le litige, il ne fournit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence même de cette créance. Par ailleurs, de telles conclusions seraient en tout état de cause, comme le relève le département en défense, irrecevables dès lors qu’aucun recours préalable obligatoire n’a été formé sur ce point par le requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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