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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 13 mai 2025, n° 2501539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2501539, M. C B représenté par Me Djermoune, avocat commis d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par une lettre enregistrée le 29 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a décidé, en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, de ne pas procéder à l’extraction de M. B du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand en vue de sa présence à l’audience du 9 mai 2025.
II. Par une requête transmise par une ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble prise en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2025 sous le n° 2501552, M. C B, représenté par Me Djermoune, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait l’article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il y est fait état de son placement en détention provisoire alors qu’il est présumé innocent ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2012, qu’il est père de deux enfants français, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il travaille comme peintre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— l’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai sont illégales par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025 M. B persiste dans les conclusions de sa requête.
Il soutient en outre que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français conformément aux obligations mises à sa charge par les jugements du juge aux affaires familiales des 21 juillet 2022 et 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Djermoune, représentant M. B, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions des requêtes ; il soutient, en outre, qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir des pièces justificatives relatives à la situation de M. B actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et dont l’extraction a été refusée par le préfet de Saône-et-Loire ; la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ;
— la préfète de la Haute-Savoie n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes qu’il convient de joindre, M. B, ressortissant kosovar né en 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « () 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. () ».
3. Le principe de la présomption d’innocence découlant des stipulations précitées s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition. Dès lors, il ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué qui constitue une mesure de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à la présomption d’innocence tel que consacré par les stipulations du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. M. B soutient qu’il est père de deux enfants français, qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation conformément aux obligations mises à sa charge les 21 juillet 2022 et 5 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville et que c’est par suite en violation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur ce fondement entre 2016 et 2023.
6. Toutefois, s’il est constant que le requérant est le père F, née le 8 janvier 2016, et de Nolan, né le 5 octobre 2017, issus de son union avec une ressortissante française Mme G, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Bonneville, qui dans son jugement du 6 juillet 2021 a reconnu l’intéressé coupable de violences volontaires et harcèlement sur sa compagne et l’a notamment condamné à un emprisonnement délictuel de quatorze mois, lui a également retiré l’autorité parentale. Par ailleurs, il ressort des décisions du juge aux affaires familiales des 21 juillet 2022 et 5 décembre 2023 que Léana et Nolan ont été extrêmement marqués par les violences dont a été victime leur mère et dont ils ont été témoins. Dans son jugement du 5 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, après avoir rappelé que l’autorité parentale était exclusivement exercée par Mme G, a néanmoins reconnu au requérant un droit de visite au sein d’un espace de rencontre, a minima une heure chaque samedi des semaines impaires pendant une durée de six mois à compter de la première visite effective, et a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 300 euros jusqu’au mois de février 2024 puis à la somme de 400 euros à compter du mois de mars 2024. Toutefois, M. B n’établit ni même n’allègue dans sa requête introductive d’instance enregistrée sous le n°2501552, et ne justifie pas davantage par les pièces qu’il produit, qu’il aurait, avant son placement en détention provisoire au mois d’octobre 2024 au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, usé de son droit de visite en milieu médiatisé ni acquitté la contribution mensuelle de 400 euros due à compter du mois de mars 2024. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment été condamné le 6 juillet 2021 à quatorze mois d’emprisonnement pour violences et harcèlement d’une personne étant ou ayant été concubin, le 5 avril 2022 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie et le 17 mai 2022 à neuf mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol par effraction, vol aggravé par trois circonstances et vol dans un local d’habitation ou un entrepôt. Compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère récent la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public.
8. Il s’ensuit que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. B soutient qu’il est entré en France en 2012, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu’il est père deux enfant français et qu’il travaille comme peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise depuis plusieurs années, de sorte qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour la préfète de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
11. Toutefois, la circonstance que M. B réside en France de manière habituelle depuis treize ans est insuffisante en soi pour établir qu’il y serait intégré. Par ailleurs, si Mme D A atteste être en couple avec le requérant depuis le 21 février 2024, cette relation est en tout état de cause trop récente pour conclure à l’existence, entre cette personne et M. B, d’une union stable et pérenne. M. B ne saurait davantage se prévaloir de sa qualité de parent d’enfants français dès lors qu’ainsi que cela a été exposé au point 6 du jugement, il ne démontre pas participer effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. S’il soutient travailler comme peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise depuis plusieurs années, il ne l’établit par aucune pièce versée à l’instance alors que le jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 17 mai 2022 indique qu’il est sans profession. Enfin, ainsi que cela a été rappelé au point 7 du jugement, il trouble gravement l’ordre public, de sorte qu’il ne saurait soutenir être inséré socialement à la société française dont il méconnaît avec constance les lois et règlements. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’ à l’âge de vingt-deux ans , il n’est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’était pas tenue de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Il n’est, par suite, pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 6,7 et 11 du jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 6,7 et 11 du jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Compte tenu de la situation privée et familiale de M. B et de la menace à l’ordre public qu’il représente, telles que retracées aux point 6,7 et 11 du jugement, et alors même que l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le sol national pendant une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux point 6,7 et 11 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. L’exécution du présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. ELa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2-250155
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