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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 janv. 2026, n° 2600274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 2026, M. C… B… représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la désignation par le président de la juridiction de Mme Tomi en qualité de juge des référés en application de l’article de l’article L511-2 du code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
les observations de Me Ratrimoarivony qui rappelle le caractère ancien de la présence du requérant à Mayotte, son intégration et le fait qu’il n’a pu depuis la séparation avec la mère de ses enfants, obtenir le renouvellement du titre de séjour dont il disposait.
Les observations du requérant en réponse aux questions posées ;
le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 25 janvier 1983 aux Comores demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… est établi à Mayotte depuis plus de dix ans, qu’il est le père de deux enfants encore mineurs, nés en 2014 et 2019 de nationalité française. S’il indique être séparé de la mère des enfants, il justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation par la production de plusieurs factures et de documents de transfert d’argent ponctuels. Il justifie en outre être parfaitement inséré sur le plan socio-professionnel, étant employé en qualité de chauffeur routier par la SICOTRAM, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée comme l’attestent le contrat produit et les fiches de paie correspondantes pour les trois dernières années, ainsi que les avis d’impôt depuis 2016 attestant qu’il a toujours eu depuis cette date les enfants à charge sur le plan fiscal également. Il justifie d’ailleurs avoir bénéficié de titres de séjour depuis 2017, dont le dernier, une carte pluriannuelle a expiré le 14 septembre 2023. Il explique à l’audience sur interrogation avoir des contacts plusieurs fois par an avec ses enfants sans calendrier prédéfini, ces derniers ayant la possibilité de le joindre également par téléphone et les visites étant organisées au domicile de leur grand-mère. Dans ces conditions, il établit l’ancienneté de sa présence sur le territoire la présence d’attaches familiales fortes auxquelles l’arrêté litigieux a nécessairement porté une atteinte manifestement grave et disproportionnée . Il est ainsi fondé à en demander la suspension des effets. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à M. B….
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat verser à M. B… une somme de 700 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre mer.
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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