Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2404064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2024 et 3 juillet 2025 sous le numéro 2404064, l’association « collectif Limagnole Haute Truyère » et l’association « préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride », représentées par Me Roumestan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de la commune des Laubies a implicitement rejeté sa demande du 2 septembre 2024 tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Volkswind France de procéder au démontage du mât de mesures de vents implanté sur la parcelle cadastrée section C n°276 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Laubies d’ordonner sous astreinte à la société Volkswind France de procéder au démontage du mât de mesures de vents ainsi qu’à la remise en état de cette parcelle.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il incombait à la maire des Laubies de mobiliser ses pouvoirs de police administrative générale pour ordonner le démontage du mât ;
- la décision procède d’une situation de conflit d’intérêt ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune des Laubies conclut au rejet de la requête, sollicite la reconnaissance du caractère abusif du recours et demande que soit mise à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la société Volkswind France a procédé au démontage du mât et à la remise en état des lieux le 19 novembre 2024 ;
- le recours est abusif ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence matérielle du tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées par les associations requérantes ont été enregistrées le 28 novembre 2025.
II-Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2024 et 10 octobre 2025 sous le numéro 2404065, l’association « collectif Limagnole Haute Truyère » et l’association « préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride », représentées par Me Roumestan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de la commune des Laubies a implicitement rejeté sa demande du 3 septembre 2024 tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la société Volkswind France de procéder au démontage du mât de mesures de vents implanté sur la parcelle cadastrée section C n°276 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Laubies d’ordonner sous astreinte à la société Volkswind France de procéder au démontage du mât de mesures de vents ainsi qu’à la remise en état de cette parcelle.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le mât est implanté en méconnaissance des dispositions de l’article 6-3 de l’arrêté du 16 avril 2010 ;
- la négligence de la maire des Laubies procède d’une situation de conflit d’intérêt ;
- la maire des Laubies était tenue de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune des Laubies conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la société Volkswind France a procédé au démontage du mât et à la remise en état des lieux le 19 novembre 2024 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence matérielle du tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées par les associations requérantes ont été enregistrées le 28 novembre 2025 et communiquées le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roumestan, avocate des requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2023, M. A… B… a déposé, pour le compte de la société Volkswind France, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un mât de mesures de vents sur un terrain situé au lieu-dit « bouos de Bernade », aux Laubies. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section C n°276, soumise au règlement national de l‘urbanisme. Par un arrêté du 3 août 2023, la maire de la commune des Laubies ne s’est pas opposée à cette déclaration. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la maire de la commune des Laubies a retiré l’arrêté du 3 août 2023. Les 2 et 3 septembre 2024, l’association « collectif Limagnole Haute Truyère » a demandé à la maire de la commune des Laubies d’ordonner sous astreinte à la société Volkswind France de procéder au démontage de ce mât. Ces réclamations, réceptionnées le 5 septembre 2024, ont été implicitement rejetées. Par une requête enregistrée sous le n°2404064, l’association « collectif Limagnole Haute Truyère » (CLHT) et l’association « préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride » (PEPLM) demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et d’enjoindre à la maire des Laubies d’ordonner sous astreinte à la société Volkswind France de procéder au démontage du mât et à la remise en état des lieux. Par une requête enregistrée sous le n°2404065, ces mêmes associations demandent au tribunal d’annuler la seconde décision implicite de rejet et d’enjoindre à la maire des Laubies d’ordonner sous astreinte à la société Volkswind France de procéder au démontage du mât.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2404064 et 2404065 ont le même objet et présentent à juger des questions identiques. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulations, d’injonctions et d’astreintes :
3. La commune des Laubies soulève une exception de non-lieu à statuer et fait valoir que le mât de mesures des vents en litige a été démonté le 19 novembre 2024. En se bornant à soutenir qu’un manquement fautif a perduré alors qu’il ressort de leurs propres déclarations que ledit mât n’est plus présent sur la parcelle, les associations requérantes ne contestent pas sérieusement que, postérieurement à l’introduction de leurs requêtes, les conclusions qu’elles présentent aux fins d’annulations des décisions par lesquelles la maire de la commune des Laubies a refusé d’ordonner à la société Volkswind France de procéder au démontage de ce mât, ainsi que celles présentées aux fins d’injonctions et d’astreintes, ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de la commune des Laubies tendant à la condamnation des requérantes pour recours abusif :
4. La condamnation pour recours abusif d’un requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge administratif. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête n°2404064 présenterait un caractère abusif. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par la commune des Laubies doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Laubies la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association « collectif Limagnole Haute Truyère » et l’association « préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride » aux fins d’annulations, d’injonctions et d’astreintes.
Article 2 : La commune des Laubies versera à l’association « collectif Limagnole Haute Truyère » et à l’association « préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride » la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Laubies tendant au versement d’une amende pour recours abusif et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « collectif Limagnole Haute Truyère » et à la commune des Laubies.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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