Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2301933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 27 février 2025, Mme D… C…, représentée par Me Gauci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD Les Cigales lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Les Cigales de procéder à la reconstitution de sa carrière et de retirer de son dossier toute mention de la sanction d’exclusion de fonctions, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Cigales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la composition du conseil de discipline n’est pas conforme à l’article 4 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 en ce qu’étaient présents deux représentants du personnel et un seul représentant de l’administration et en ce que l’administration était représentée par le directeur des EHPAD de Cucuron et de Cadenet, qui n’est pas membre de l’assemblée délibérante en charge de l’EHPAD Les Cigales ; en outre, l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé de façon conforme à l’article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 et ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article 11 du même décret ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas suffisamment établie ;
- la sanction est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion dès lors qu’elle repose sur des faits généraux, reprochés à l’ensemble des agents de l’équipe de nuit sans distinction, qui ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient une exclusion temporaire de six mois sans traitement, qui ne sont pas répétitifs et qui n’ont causé aucun trouble au bon fonctionnement du service ;
- cette décision méconnaît le principe de protection des lanceurs d’alerte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2024, l’EHPAD Les Cigales, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Euzet, représentant Mme C…, et celles de Me Lenoir représentant l’EHPAD Les Cigales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, recrutée en 2005 par l’EHPAD Les Cigales en qualité d’agent hospitalier contractuel, a été titularisée dans le grade d’agent des services hospitaliers qualifié à compter du 1er mars 2010. Par un courrier du 8 février 2023, elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 31 mars 2023, le directeur de l’EHPAD Les Cigales a prononcé à l’encontre de Mme C…, après avis de la commission paritaire réunie en conseil de discipline dans sa séance du 3 mars 2023, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 6 mois. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 263-4 du code général de la fonction publique : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l’appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d’affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ». L’article 9 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Les représentants titulaires de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés : a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l’assemblée délibérante, à l’exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ; / b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l’établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements. /Toutefois, le directeur de l’établissement, ou, le cas échéant, l’autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l’administration. / Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. / Pour la désignation de ses représentants, l’administration respecte la proportion de 40 % fixée à l’article L. 262-2 du même code. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une commission administrative paritaire (CAP) ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des CAP, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une CAP, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des CAP à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 3 mars 2023 que contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil de discipline était bien composé d’un nombre égal des représentants de l’administration et du personnel, l’administration ayant été représentée par Mme Mérigaud, présidente du conseil de discipline, régulièrement nommée en qualité de vice-présidente et présidente des commissions administratives paritaires locales par délibération du conseil d’administration de l’EHPAD du Thor du 24 août 2020 et par Mme B…, directrice des EHPAD de Cadenet et Cucuron, régulièrement désignée sur le fondement du b) de l’article 9 du décret du 18 juillet 2003. Par suite, et alors que Mme C… ne conteste pas la régularité de la convocation du conseil de discipline, la circonstance que le conseil de discipline n’aurait pas comporté un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il est constant que Mme Mérigaud fait partie du conseil d’administration de l’établissement, cette circonstance n’est pas, à elle seule et en l’absence de tout autre élément circonstancié, de nature à établir une absence d’impartialité de sa part. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la composition du conseil de discipline aurait été irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée. ». Il résulte de ces dispositions que si l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie, cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
6. D’une part, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 3 mars 2023 que celui-ci contient un exposé précis des débats et observations concernant les faits reprochés à l’intéressée et précise également la répartition des voix sur le vote de la sanction proposée. L’avis de la commission indique également les raisons pour lesquelles une sanction devait être prise à l’égard de Mme C…, à savoir la prise de photographies d’une résidente et leur divulgation en vue de la dénonciation de faits de maltraitance infondés, faits constituant des atteintes au devoir de discrétion professionnelle et à la vie privée et à la dignité d’une résidente et les négligences professionnelles relevées par la cadre de santé à l’occasion d’une mission d’observation effectuée les 10 et 11 octobre 2022. Par suite, il est suffisamment motivé.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception versé au dossier que l’avis du conseil de discipline a été réceptionné par Mme C… le 17 juillet 2023. S’il incombe ainsi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline, l’article 11 précité n’impose pas que cette communication à l’agent intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise ou avant l’introduction d’un recours contentieux contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
10. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour prononcer la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de Mme C… pour une durée de 6 mois, le directeur du centre hospitalier de l’ EHPAD Les Cigales s’est fondé d’une part, sur le non-respect par l’intéressée de l’obligation de discrétion professionnelle et la violation de la dignité d’une résidente, par la diffusion d’un signalement infondé concernant sa prise en charge et la diffusion de photographies prises sans consentement, et d’autre part, sur les négligences dans la manière de servir et le non-respect des instructions hiérarchiques et des protocoles.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline que le 7 octobre 2022, que le directeur de l’EHPAD a reçu de la part de l’ARS une information selon laquelle ses services avaient été saisis les 31 août et 27 septembre 2022 par l’intermédiaire de l’association « Pour Madeleine Droit de vie à Domicile » et de l’association ALMA, deux signalements portant sur les conditions de prise en charge d’une résidente, Mme A…, sous tutelle de sa fille, qui ne disposait pas de la possibilité de bénéficier d’un lit depuis deux ans, l’existence de chambres non équipées d’armoires en nombre suffisant, accueillant concomitamment trois résidents, dans un contexte de réhabilitation-extension en cours de l’établissement et enfin une récente réorganisation horaire des toilettes des résidents. Le message de l’ARS précisait en outre que ces signalements comportaient des photographies de la résidente, sans connaissance du consentement préalable de la tutelle.
13. Il résulte de l’enquête administrative menée auprès du personnel de l’établissement et de l’entretien du 21 octobre 2022 avec la fille de Mme A… que celle-ci a l’habitude de dormir, à sa demande, dans un fauteuil depuis son entrée dans l’établissement en 2015 et que cette habitude, justifiée par des difficultés respiratoires, selon les déclarations de certains agents, a été inscrite dans le projet d’accompagnement personnalisé de la résidente. La fille de Mme A… a déploré la diffusion des photographies de sa mère prises la nuit, à son insu.
14. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que Mme C… a reconnu, par l’intermédiaire de son représentant, avoir pris les photographies et être à l’origine de la dénonciation auprès de l’ARS. Si la requérante fait valoir que l’absence de lit n’a été signalée qu’en raison d’une chute de Mme A… de son fauteuil en dysfonctionnement révélant la nécessité d’un lit dans cette situation précise et que la réorganisation des horaires de toilettes impliquait qu’elle soit effectuée à 6 heures du matin quand bien même le résident serait endormi, ces allégations ne sont corroborées ni par la teneur du signalement des associations contactées par Mme C… ni par celle du courriel de l’ARS du 7 octobre 2022 adressé à l’EHPAD, alors en outre qu’il ressort du compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2022, que ce changement dans les horaires de toilette des résidents a été mis en place de manière expérimentale et pour les seuls résidents déjà réveillés à cette heure. Dans ces conditions, l’EHPAD est fondé à soutenir que les faits de maltraitance dénoncés sont infondés et que la méthode employée pour effectuer le signalement est fautive et de nature à porter une atteinte grave à la réputation de l’établissement et à celle de ses agents. En outre, la prise de photographies d’une résidente à son insu et leur diffusion auprès de personnes extérieures sans son consentement caractérisent un manquement de Mme C… à son devoir de discrétion professionnelle ainsi qu’une atteinte au droit à l’image de la résidente et au respect de sa dignité. Ces faits sont dès lors de nature à justifier une sanction disciplinaire.
15. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que des manquements et des négligences importantes dans l’exercice de ses fonctions ont été relevés par la cadre de santé lors d’une observation réalisée les 10 et 11 octobre 2022 ayant fait l’objet d’un rapport, et notamment le non-respect des protocoles sanitaires, le non-respect des fiches d’activités, le dépassement des fonctions d’ASH, la non-transmission d’informations orales fiables au risque d’une mise en danger de la santé des résidents et la non-connaissance de certains résidents. Pour contester la matérialité des faits reprochés, la requérante fait valoir que le rapport de saisine du conseil de discipline ne comporte pas de faits précis lui étant reprochés, mais simplement des faits imputés à l’équipe de nuit. Toutefois, si le rapport de saisine du conseil de discipline mentionne également la situation de deux autres agents à qui il est reproché d’avoir commis les mêmes manquements, il ressort de ce rapport que les faits reprochés à Mme C… ont été spécifiquement identifiés et ont été également retracés de manière détaillée et précise dans le rapport d’observations du travail de l’équipe de nuit du 11 octobre 2022 et le relevé des écarts du 15 octobre 2022 rédigés par la cadre de santé. En outre, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que les débats ont porté sur les seuls faits reprochés à M. C…. Par suite, ces faits doivent être tenus pour établis. Au regard de ces éléments, les faits reprochés sont susceptibles de recevoir la qualification de faute en ce qu’ils traduisent de la part de la requérante un manquement à ses obligations professionnelles et qu’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des patients et à l’image du service. Ils sont, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
16. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que la matérialité des faits reprochés à Mme C… est établie, que ces faits constituent des manquements à ses obligations professionnelles et présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature des fonctions exercées et à la vulnérabilité particulière des personnes âgées accueillies au sein de l’EHPAD Les Cigales, le directeur de l’EHPAD n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant l’exclusion temporaire de l’intéressée pour une durée de six mois ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation alors même que la requérante n’aurait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire auparavant.
17. En quatrième lieu, selon l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. ». Aux termes de l’article 8 de cette loi : « I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. / En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. / En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. / II. – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public. / (…) ».
18. Eu égard à ce qui a été dit aux points 12 à 14 du présent jugement et du caractère infondé des maltraitances signalées, et alors que Mme C… avait connaissance des habitudes de Mme A… depuis 2015, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le signalement effectué auprès des associations quant à la situation de cette résidente entrait dans le champ d’application de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 lui ouvrant droit au bénéfice de la protection garantie aux lanceurs d’alerte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la protection des lanceurs d’alerte doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… tendant à d’annulation de la décision du 31 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD Les Cigales, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par L’EHPAD Les Cigales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Les Cigales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à l’EHPAD Les Cigales.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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