Annulation 4 février 2025
Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2401479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2024, N° 2416553/5-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2401479,
M. B A, représenté par Me Charrière-Bournazel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnait les besoins fondamentaux de sa fille au regard de la déclaration des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article L. 512-19 du code de la fonction publique ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 47 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par l’ordonnance n°2416553/5-1 du 25 octobre 2024 le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée
par M. B A le 20 juin 2024.
Par cette requête enregistrée sous le numéro 2402693 complété par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Charrière-Bournazel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2401479
que la décision attaquée est entachée d’illégalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III°) Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le numéro 2402823 complété par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Charrière-Bournazel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation dérogatoire à l’issue d’un réexamen de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnait les besoins fondamentaux de sa fille au regard de la déclaration des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article L. 512-19 du code de la fonction publique ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 47 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n°2401480 du juge des référés du 12 juillet 2024 ;
— l’ordonnance n°2402824 du juge des référés du 27 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées précédemment sont relatives à des demandes de mutation émanant d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A a été affecté à compter du 7 février 2022 en qualité de gardien de la paix stagiaire au commissariat de police d’Épernay. Par décision du 11 juillet 2022, il a été placé à compter du 1er juin 2022 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) puis en congé de maladie ordinaire. Il n’est pas contesté qu’il a été autorisé à résider en Martinique, département dont il est originaire, durant la période de ses congés maladie, avant de reprendre le service à compter du 23 mai 2023 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Il a alors sollicité le 11 août 2023 une mutation à titre dérogatoire vers la Martinique. Par une décision
du 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°2401480 du 12 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. A. Par une décision du 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a de nouveau rejeté sa demande de mutation. Par une ordonnance n°2402824 du 27 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette seconde décision. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions des 2 avril et 17 septembre 2024.
3. D’une part, aux termes de l’article l’art. L. 512-18 du code général de la fonction publique : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. ». Selon les termes de l’article l’art. L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité
s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.« . D’autre part, aux termes de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » « Les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. () ». Selon les termes de l’article 47 du même décret : " Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 60 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. ".
4. L’administration de la police nationale dispose, en matière de mutation dérogatoire pour raisons de santé ou autres circonstances graves et exceptionnelles, d’un large pouvoir d’appréciation selon l’intérêt du service, soumis au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’une fille née
le 30 mars 2017. En outre, le requérant s’est séparé de la mère de son enfant le 24 février 2023, alors qu’il résidait temporairement en Martinique depuis qu’il avait été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service par une décision du 11 juillet 2022. Par un jugement du 19 juillet 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a confié l’autorité parentale sur l’enfant conjointement aux deux parents et a décidé d’une garde alternée, la mère de l’enfant résidant désormais en Martinique. Si M. A n’avait pas fait état de son affectation en métropole devant la juge aux affaires familiales, il n’en reste pas moins que la garde alternée était prescrite depuis dix mois à la date de la décision en cause. Il est vrai que M. A était pleinement informé des conséquences de son acceptation d’une affectation en métropole. Cependant, la séparation du requérant de la mère de son enfant, qui réside désormais en Martinique, ainsi que la décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant qui est intervenue alors que lui-même a été autorisé à retourner en Martinique pour sa convalescence, sont postérieures à son recrutement dans la fonction publique. Alors que le ministre ne se prévaut, ni dans la décision du 2 avril 2024 ni dans celle du 17 septembre 2024, d’aucun motif d’intérêt général lié à l’organisation du service qui rendrait nécessaire la présence de M. A à Epernay, ce dernier se trouve privé, du fait notamment du coût des transports aériens, de tout contact direct avec sa fille. Dès lors, la situation familiale de M. A constitue des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l’article 47 du décret n°95-654. Par suite, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de mutation de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du ministre de l’intérieur des 2 avril 2024 et 17 septembre 2024 doivent être annulées.
7. En l’absence d’éléments relatifs à l’intérêt du service au sein duquel est affecté le requérant qui justifierait qu’il y soit maintenu, le présent jugement implique nécessairement de faire droit à la demande de mutation de M. A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de mutation dérogatoire présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur du 2 avril 2024 et 17 septembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire droit à la demande de mutation dérogatoire présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLa présidente,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401479, 2402693, 2402823
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