Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 nov. 2025, n° 2507450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Madani, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de l’Hérault qui le place en disponibilité d’office pour six mois, d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer provisoirement et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car il perd rétroactivement six mois de rémunération, d’avancement et de droit à retraite ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, entachée d’incompétence du préfet ou du directeur départemental ; on ne lui a pas proposé de préparation au reclassement prévue par l’article 2 du décret 84-1051 du 30 novembre 1984 ; il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement et il n’y a pas eu d’effort d’adaptation ou de reclassement.
Par mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas justifiée, il bénéficie d’un demi-traitement devenu 60% en vertu du décret 24-641 du 27 juin 2024, et de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, et ne justifie pas de ses charges ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret 84-1051 du 30 novembre 1984.
- le décret n°24-641 du 27 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 10 heures :
le rapport de M. Rabaté,
et les observations de Me Madani, pour le requérant et de Mme A…, pour le préfet de l’Hérault, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire
2. M. B…, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, demande, sur le fondement de l’article cité au point 1, la suspension de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de l’Hérault qui le place en disponibilité d’office pour six mois à compter du 26 août 2025. Si le requérant indique qu’il est privé de sa rémunération pour six mois, l’arrêté prévoit aussi le versement à son profit d’une indemnité égale à un demi-traitement indiciaire. Et le préfet soutient sans être contesté qu’il perçoit l’indemnité de résidence. De plus, le requérant n’apporte aucun justificatif sur le montant de sa rémunération et de ses charges. Enfin, la privation pour six mois des droits à l’avancement et à la retraite qu’il subit peut être réparée ultérieurement. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’urgence de sa situation
3. Il s’ensuit que, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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