Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 23/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 octobre 2023, N° 22/02008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02459 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWF
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/02008, en date du 05 octobre 2023,
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MEURTHE ET MOSELLE
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANCY sous le n° 766 801 385 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (88), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 30 décembre 2005, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Meurthe et Moselle (ci-après la CCME) a consenti à Mme [G] [K] et M. [Z] [L] un prêt d’un montant de 145 500 euros ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 6], remboursable sur une durée de 300 mois au taux de 2,70% l’an, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle de premier rang inscrite sur le bien financé.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 avril 2012, la CCME a notifié à Mme [G] [K] et M. [Z] [L] la déchéance du terme du prêt.
Suite à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Localité 5] le 26 février 2013, ledit bien a été vendu amiablement le 25 juin 2014 au prix de 110 000 euros, outre 10 000 euros de frais d’acte. La somme de 120 000 a été consignée à la Caisse des Dépôts et Consignation le 25 juin 2014, conformément aux prescriptions du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 22 mai 2014 ayant autorisé la vente amiable et fixé la créance de la CCME à l’égard de Mme [G] [K] à hauteur de 148 551,66 euros au 31 janvier 2013.
Par jugement du 11 décembre 2014, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 7 avril 2015 volume 2015 D n°5375, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté la vente amiable du bien saisi pour le prix de 110 000 euros intervenue par acte authentique des 10 et 11 juin 2014 et que le prix de vente et les frais d’acte étaient consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) désignée en qualité de séquestre, puis a renvoyé la CCME aux dispositions des articles R. 332-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Le 26 avril 2019, la CCME a saisi le juge de l’exécution d’une requête aux fins d’homologation du projet de distribution du prix de vente établi le 18 mars 2019. Le projet de distribution a été homologué par ordonnance du 3 janvier 2020 et la CCME a perçu les fonds correspondant le 23 juin 2021 d’un montant de 114 323,43 euros.
Le 9 décembre 2020, la CCME a fait dénoncer à Mme [G] [K] le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier sis à [Adresse 8], pour sûreté de la somme de 100 000 euros au titre du prêt consenti.
Par courriels des 17 août 2021, 18, 25 et 27 octobre 2021, Mme [G] [K] a interrogé la CCME sur la demande en paiement d’intérêts jusqu’en 2021 alors que le bien immobilier saisi avait été vendu en 2014.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, Mme [G] [K] a fait assigner la CCME devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée à lui payer à titre principal la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle a fait valoir que la CCME avait commis une faute en tardant à solliciter la distribution du prix depuis sa consignation le 25 juin 2014, alors qu’elle bénéficiait de la garantie de prêteur de premier rang et d’une hypothèque conventionnelle, de sorte qu’elle a subi un préjudice caractérisé par la poursuite du cours des intérêts (les intérêts étant de 148 551,66 euros au 22 mai 2014, puis de 210 727,61 euros au 14 décembre 2020).
La CCME a conclu au débouté des demandes, et subsidiairement, a demandé au tribunal d’évaluer le préjudice à 10% des sommes sollicitées.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la CCME à verser à Mme [G] [K] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,
— condamné la CCME à verser à Mme [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la CCME aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que la CCME avait commis une faute en saisissant le juge de l’exécution d’une requête en homologation du projet de distribution du prix de vente le 26 avril 2019, soit quatre années après la publication le 7 avril 2015 du jugement du 11 décembre 2014 constatant la vente amiable et la renvoyant à la poursuite de la procédure tendant à la distribution amiable du prix. Il a relevé que sur cette même période, la CCME avait perçu des intérêts au taux de 5,30% l’an sur la totalité de la créance arrêtée à la somme de 148 551,66 euros au 13 janvier 2013.
Il a jugé que le préjudice de Mme [G] [K] était constitué par les intérêts courus au taux de 5,30% l’an sur la somme de 107 356,52 euros entre le dépôt de la requête en homologation du projet de distribution du prix de vente qui aurait dû intervenir dans le délai raisonnable de trois mois courant à compter de la publication du 7 avril 2015, et le 26 avril 2019, date du dépôt effectif de ladite requête.
— o0o-
Le 23 novembre 2023, la CCME a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [G] [K] la somme de 20 000 euros à titre
de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCME, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles R. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution et 2240 et suivants du code civil:
— de juger l’appel incident de Mme [G] [K] recevable mais mal fondé et de le rejeter,
— de juger son appel recevable,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 5 octobre 2023,
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [G] [K],
A titre subsidiaire, si la cour retenait une faute qui lui est imputable,
— de la condamner au maximum à verser à Mme [G] [K] la somme de 5 000 euros,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [G] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la CCME fait valoir en substance :
— que les intérêts ont légalement couru et que leur montant n’est pas imputable à la banque mais seulement à la carence de Mme [G] [K] qui n’a pas réglé le reliquat de la dette faisant courir les intérêts, et n’a pas engagé elle-même la procédure de distribution ;
— qu’elle ne supporte aucune obligation susceptible d’être sanctionnée par l’engagement de sa responsabilité civile ; que ni le code des procédures civiles d’exécution, ni l’acte de vente, ni l’attestation de consignation ne prévoient un délai maximal pour engager la procédure de distribution du prix de vente d’un immeuble saisi vendu amiablement par le débiteur saisi après autorisation du juge ; que Mme [G] [K] l’a contrainte à engager une procédure de saisie immobilière et que dans ce contexte, une procédure de distribution était nécessaire ;
— que Mme [G] [K] pouvait elle-même engager la procédure de distribution selon l’article R. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’elle était employée de banque lors de l’octroi du prêt et se déclarait courtière en 2014, et ne pouvait ignorer que le prix de vente de 120 000 euros ne soldait pas le montant dû à hauteur de 148 551,66 euros ; que son attitude est exclusive de tout lien de causalité avec une prétendue faute de la CCME ; que la faute de Mme [G] [K] a contribué à l’intégralité du dommage qu’elle invoque ;
— que la prescription a été interrompue et que les intérêts sont dus par Mme [G] [K] sans aucun lien de causalité avec une prétendue faute de la CCME ; que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 février 2013 a interrompu la prescription jusqu’au 23 juin 2021, date de l’extinction de l’instance par la distribution du prix (ordonnance d’homologation du projet de répartition) ;
— qu’elle n’a pas commis de faute en imputant les fonds perçus d’abord sur le capital et non les intérêts, tel que prévu à l’article 1343-1 du code civil applicable à une seule dette consécutive à un seul prêt immobilier ;
— que subsidiairement, si le préjudice de Mme [G] [K] est constitué par la perte de chance de voir les intérêts cesser de courir, l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé ; que Mme [G] [K] n’a jamais procédé à aucun règlement spontané depuis la consignation du prix en 2014, ni depuis qu’elle a été avisée des mesures prises à son encontre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [K], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— considérant que la CCME a commis une faute, alors que, bénéficiant de la garantie du prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle, lui donnant la qualité de créancière de premier rang, elle a tardé à solliciter la distribution du prix, au regard des dates suivantes :
* consignation le 25 juin 2014 de la somme de 120 000 euros,
* jugement du 11décembre 2014 de constatation de vente amiable, qui renvoie la banque à l’article R. 332-2 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir le paiement de sa créance,
* requête du 26 avril 2019 aux fins d’homologation du projet de distribution du prix de vente de l’immeuble du 18 mars 2019,
*ordonnance homologuant le projet de distribution du 3 janvier 2020 et perception des fonds par la banque le 23 juin 2021,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré la responsabilité de la CCME, et son droit à indemnisation, dont le préjudice est constitué par la poursuite du cours des intérêts, au regard des sommes suivantes :
* au 22 mai 2014 : somme due à la banque : 148 551, 66 euros,
* au 14 décembre 2020 : décompte de la banque : 210 727, 61 euros,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité son préjudice subi à 20 000 euros,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile appliqué en première instance,
— de condamner la CCME au paiement des sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
— de juger l’appel de la CCME mal fondé,
— de rejeter toutes les demandes contraires de la CCME.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [K] fait valoir en substance :
— que la banque a commis une faute en tardant à faire les démarches lui permettant d’obtenir le prix de l’immeuble, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter les intérêts qui ont couru pendant sept ans entre la consignation du prix et la perception des fonds ;
— que les intérêts ne devaient plus courir depuis la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation le 26 juin 2014, dans la mesure où elle pouvait percevoir les sommes en sa qualité de créancière de premier rang ; que la CCME ne peut faire courir les intérêts entre le 25 juin 2014 et le 23 juin 2021, date de perception des fonds ;
— que la banque a attendu le 18 mars 2019 pour établir le projet de distribution des fonds, alors que l’intégralité du prix lui revenait, et qu’elle a déposé la requête en homologation dudit projet le 26 avril 2019 ; que la faute de la CCME explique les intérêts ;
— que la banque a tardé à faire les démarches lui permettant d’obtenir les fonds, bien que le code des procédures civiles d’exécution ne fixe aucun délai maximal, alors qu’elle avait connaissance dès le 4 juillet 2014 de l’acte de vente et de la consignation du prix, et que son inertie et son défaut de diligence caractérisent une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que selon un courrier du 26 août 2024 de Me [N], notaire, la CCME n’a pas pris contact avec le successeur du notaire, tel qu’invitée par courriels, afin qu’il procède à la déconsignation des fonds et au versement ;
— que l’absence de prescription des intérêts n’a pas de lien avec le défaut de diligence de la banque pour obtenir les fonds pendant plusieurs années ;
— que la CCME ne peut lui opposer sa propre faute correspondant au fait de ne pas avoir engagé elle-même la procédure de distribution ;
— que la banque a imputé un paiement de 72 308,15 euros sur les intérêts courus entre le 20 avril 2012 et le 28 juin 2021, alors que l’article 1342-10 du code civil permet au débiteur de choisir la dette qu’il entend acquitter ;
— que le préjudice est constitué par la poursuite du cours des intérêts sur les sommes dues entre le 22 mai 2014 à hauteur de 148 551,66 euros (retenue au jugement d’orientation) et le 14 décembre 2020 à hauteur de 210 727,16 euros, selon les décomptes établis par la banque auxdites dates ; que la somme de 50 000 euros représente la perte de chance de voir les intérêts cesser de courir ; que si la banque avait procédé au remboursement du prêt après la vente, le reliquat dû s’élèverait à 38 551 euros (148 551 – 110 000), alors qu’elle sollicite au 28 juin 2021 des intérêts pour un montant de 72 000 euros ; qu’elle n’était pas au courant de l’absence de remboursement du prêt et du reliquat, en l’absence de courrier de déchéance du terme ou de proposition de plan d’apurement, ou d’inscription au FICP ; qu’elle subit un préjudice financier et moral.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la CCME
Mme [G] [K] fait valoir que la CCME a commis une faute en tardant à faire les démarches lui permettant d’obtenir le paiement du prix de vente de l’immeuble saisi, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter les intérêts qui ont couru pendant sept ans entre la consignation du prix et la perception des fonds, et qu’elle sollicite l’indemnisation de la perte de chance de voir les intérêts cesser de courir si la banque avait procédé au remboursement du prêt après la vente.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, seule ouvre droit à réparation la disparition d’une éventualité favorable en lien avec une faute imputable à la CCME.
Le code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure de distribution se caractérise par l’imposition de délais ayant un objectif de célérité de la procédure de saisie immobilière.
Pour autant, en l’absence d’abus, le défaut d’accomplissement d’une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur, lequel n’encourt d’autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l’instance en cause.
Or, il y a lieu de constater que Mme [G] [K] ne se prévaut pas d’un abus de son droit par le créancier poursuivant, mais d’un défaut de diligence ou de son inertie.
En l’espèce, les articles R. 332-2 à R. 332-8 du code des procédures civiles d’exécu-tion prévoient les délais impartis pour procéder à la distribution amiable du prix de vente, et plus précisément que la partie poursuivante notifie dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits, et que le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance (dans les quinze jours suivant la demande d’actualisation).
Pour autant, le délai dans lequel la partie poursuivante notifie une demande de déclaration actualisée de créance n’est assortie d’aucune sanction, à l’instar du délai d’un mois imparti à la partie poursuivante pour notifier au débiteur le projet de distribution amiable.
En effet, l’article R. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur.
Aussi, dans la mesure où le débiteur peut lui-même saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire, la responsabilité civile du créancier saisissant ne peut être engagée en cas de non respect des délais prescrits.
Il en résulte que Mme [G] [K] ne peut utilement opposer à la CCME son manque de diligence dans l’accomplissement des formalités prescrites aux fins de poursuite de la distribution du prix de l’immeuble.
Au surplus, selon les dispositions combinées des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai de six mois après le versement du prix de vente par l’acquéreur ou sa consignation, ledit versement ou sa consignation produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
Aussi, la créance de la CCME a cessé dès le 25 juin 2014, date de consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation, de produire des intérêts à hauteur de la part du prix qui lui a été remise après la distribution intervenue le 23 juin 2021, soit à hauteur de 114 323,43 euros.
Dans ces conditions, Mme [G] [K] ne peut utilement se prévaloir, en lien avec la faute alléguée et non retenue de la CCME, de la disparition d’une éventualité favorable de faire cesser le cours des intérêts entre la consignation du prix et la perception des fonds par le créancier à l’issue de la procédure de distribution.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la CCME et alloué à Mme [G] [K] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec cette faute.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [G] [K] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Meurthe et Moselle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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