Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2400405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 2 mai 2024 lui retirant son agrément de policier municipal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de procédure dès lors que le maire de la commune de Saint-Joseph n’a pas été préalablement consulté, qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre sans qu’il soit justifié d’une situation d’urgence ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier de police nationale détaché à la commune de Saint-Joseph en qualité de chef adjoint de la police municipale, agréé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 29 mars 2023, puis par le préfet de la Martinique le
24 avril 2023, a été condamné par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 25 avril 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis, sans inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des faits de faux en écriture publique. La procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a, le 2 mai 2024, retiré l’agrément dont disposait M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mai 2024 de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ». L’agrément accordé à un agent de police municipale sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. Le retrait de cet agrément constitue une mesure prise en considération de la personne et est, à cet égard, soumis à une procédure contradictoire.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 511-2 précité que la procureure de la République était tenue, avant de prononcer le retrait de l’agrément de M. B…, de consulter au préalable le maire de Saint-Joseph. L’urgence permet seulement au procureur de la République de suspendre cet agrément sans consultation préalable. Or, il est constant qu’une telle consultation, qui n’est mentionnée ni dans la décision attaquée, ni dans aucune autre pièce du dossier, n’a pas été effectuée. Si, en défense, le ministre soutient que la consultation du maire n’était pas requise en raison de l’urgence, il ressort bien des termes de la décision attaquée que la procureure a retiré et non suspendu l’agrément de M. B…, et qu’elle était donc tenue de consulter le maire de la commune de Saint-Joseph. Le maire étant l’autorité hiérarchique de M. B…, son absence de consultation, pourtant requise par les termes de l’article L. 511-2 susvisé du code de la sécurité intérieure, a pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et a privé M. B… d’une garantie, ce qui entache d’illégalité la décision attaquée.
5. D’autre part, lorsque le procureur de la République ou le préfet décident de retirer son agrément à un agent de police municipale en se fondant sur l’existence d’une sanction disciplinaire ou pénale, la décision de retrait de l’agrément est nécessairement prise en considération de la personne. Aucune procédure contradictoire particulière, au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’ayant été instituée, une telle décision doit ainsi, sauf en cas d’urgence, être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 de ce code, laquelle constitue une garantie. En l’espèce, alors qu’il n’existait aucune situation d’urgence particulière puisque les faits reprochés ont été commis le 29 avril 2023, qu’un rapport d’enquête a été établi le 6 novembre 2023 faisant état de ce que l’intéressé reconnaissait les faits et le principe d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il est constant que M. B… n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à la décision du 2 mai 2024 procédant au retrait de son agrément. Dès lors,
M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 mai 2024 ne peut qu’être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de
1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de
Fort-de-France en date du 2 mai 2024 retirant l’agrément de M. B… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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