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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 oct. 2024, n° 23/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01667 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GL6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [I] [X] [XK]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
représentée par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [RW] [H] [Z] [XK]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90)
Madame [V] [T] [L] veuve [XK]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 1]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain (T. 94)
S.C.I. SERMI
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 422 152 678, représentée par Madame [V] [T] [L], sa gérante, domiciliée en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 1]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain (T. 94)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [M] [DN] [XK], né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 13] (Savoie), et Madame [V] [T] [L], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 18], se sont mariés en secondes noces le [Date mariage 11] 1994 à [Localité 21] (Rhône), suivant contrat de mariage reçu le 17 juin 1994 par Maître [G], notaire à [Localité 15] (Isère), portant adoption du régime de la séparation de biens.
Par acte authentique reçu le 1er octobre 1998 par Maître [O] [C], notaire à [Localité 17] (Isère), Monsieur [XK] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de l’universalité des parts sociales afférentes à toute société dépendant du groupe de sociétés afférent au “Centre d’activités [Localité 19]”, que ce soit une société civile de patrimoine immobilier ou une société commerciale, l’acte précisant que la donation ne porterait que sur l’usufruit des biens désignés en cas d’existence d’enfants ou de descendants au décès du donateur.
Par acte sous signature privée du 22 février 1999, Madame [L] épouse [XK] et Monsieur [Y] [B] ont constitué la société civile Sermi, ayant son siège [Adresse 9] à [Localité 14] (Ain), la première étant titulaire de 9 399 parts sociales et le second d’une seule part sociale. Les statuts ont désigné Madame [L] épouse [XK] en qualité de premier gérant pour une durée illimitée.
Par acte sous signature privée du 4 juillet 2003, Monsieur [B] a vendu à Monsieur [XK] sa part dans la société Sermi au prix de 10 euros. L’acte a été enregistré par l’administration fiscale le 23 juillet 2003.
Par acte sous signature privée du 9 février 2006, Madame [L] épouse [XK] a vendu à son époux 4 699 parts de la société Sermi au prix de 71 612,76 euros. L’acte a été enregistré par l’administration fiscale le 20 février 2006.
Les statuts de la société Sermi ont été mis à jour pour préciser que Monsieur et Madame [XK] sont titulaires chacun de 4 700 des 9 400 parts sociales.
Monsieur [XK] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 14] (Ain), laissant pour lui succéder :
— Madame [V] [T] [L], son épouse en seconde noce,
— Madame [F] [I] [X] [XK], sa fille issue de son union avec Madame [W] [S] [A] [BT],
— Madame [RW] [H] [Z] [XK], sa fille issue de son union avec Madame [K] [N] [E].
Un litige s’est élevé entre les parties au sujet du règlement de la succession.
*
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 mai 2023, Madame [F] [XK] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Madame [V] [L] veuve [XK], Madame [RW] [XK] et la SCI Sermi aux fins de voir :
“Vu l’article 31, 367 du Code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1135, 1184 du Code civil,
Vu les articles 578, 724, 815-2, 815-3, 1102, 1103, 1104, 1180, 1193, 1194, 1217, 1224, 1227, 1240, 1241, 1832, 1833, 1836, 1839, 1840, 1844, 1844-7, 1844-9, 1844-10, 1850, 1852 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER absente l’affectio societatis de la part de la gérante de la SCI SERMI Madame [V] [L] ;
JUGER absente l’affectio societatis de la part de Madame [RW] [XK] ;
JUGER la collusion des associées-cohéritières dommageable à la concluante et aux tiers ;
JUGER paralysée la SCI SERMI ;
PRONONCER la RÉSOLUTION du contrat de société de la SCI SERMI ;
PRONONCER la DISSOLUTION de la société SCI SERMI ;
ORDONNER la transmission universelle, en indivision, du patrimoine de la SCI SERMI, composée par l’unique propriété sise [Adresse 9] à [Localité 14], pour moitié à l’indivision successorale du défunt [P] [XK] composée de ses deux filles Mesdames [RW] et [F] [XK], et pour l’autre moitié à Madame [V] [L] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal ne souhaitait pas prononcer l’attribution du patrimoine de la SCI SERMI, en indivision aux trois cohéritières ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance ouverte devant ce même Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ouverture de compte, liquidation et partage sous le numéro 22/00334.
NOMMER le liquidateur de la société SCI SERMI en la personne du notaire qui sera désigné pour la liquidation de la succession, afin que les deux liquidations soient réunies en une seule et unique liquidation globale de la SCI SERMI et de la succession ;
A défaut NOMMER tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal à l’exception de la gérante actuelle.
ORDONNER le partage des frais, à égalité, entre les trois cohéritières.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir refuser la résolution du contrat de société et devoir refuser la dissolution et la liquidation de la SCI SERMI :
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2022 de la SCI SERMI tenue en fraude des droits de Madame [F] [XK] ;
PRONONCER par conséquent la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2022 et des actes et formalités qui en découlent, notamment les statuts modifiés le 24 janvier 2022 par cette assemblée générale, publiés le 31 mars 2022 au greffe du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse ;
RÉVOQUER la gérante de la SCI SERMI, Madame [V] [L] ;
NOMMER Madame [F] [XK] nouveau gérant temporaire de la SCI SERMI jusqu’au partage de la succession,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [V] [L] à payer à Madame [F] [XK] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Madame [V] [L] et Madame [RW] [XK] à verser à Madame [F] [XK] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure de civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Maître [J] [D] s’est constituée pour le compte de Madame [L] veuve [XK] par acte notifié par voie électronique le 12 juin 2023.
Maître [U] [R] s’est constituée pour le compte de Madame [RW] [XK] par acte notifié par voie électronique le 12 juin 2023.
Maître [J] [D] s’est constituée pour le compte de la SCI Sermi par acte notifié par voie électronique le 16 octobre 2023.
*
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [L] veuve [XK] et la SCI Sermi demandent au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1108 et l’article 1128 du Code civil,
Vu l’ancien article 1184 et l’article 1217 et 1227 du Code civil,
Vu les articles 1832, 1832-1 et 1833 du Code civil,
Vu les articles 1844-7 et 1844-10 du Code civil,
Vu les articles 1870 et 1870-1 du Code civil,
Vu les statuts de la SCI SERMI,
Vu l’assignation au fond de Madame [F] [XK],
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes présentées par Madame [F] [I] [XK] au sein de son exploit introductif d’instance délivré le 23 mai 2023 à la SCI SERMI et à Madame [V] [L] veuve [XK] à savoir :
— voir prononcer la résolution du contrat de société de la SCI SERMI ;
— voir prononcer la dissolution de la SCI SERMI.
DECLARER irrecevables, pour défaut de qualité à agir, toutes les autres demandes principales ou subsidiaires subséquentes et découlant de ces demandes principales de résolution et de dissolution de la SCI SERMI présentées par Madame [F] [I] [XK] au sein de son exploit introductif d’instance délivré le 23 mai 2023 à la SCI SERMI et à Madame [V] [L] veuve [XK]
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [I] [X] [XK] à payer à la SCI SERMI et à Madame [V] [T] [L] veuve [XK] et à la SCI SERMI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [F] [I] [X] [XK] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit Maître Léa DAUBIGNEY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Madame [L] veuve [XK] et la SCI Sermi opposent à Madame [F] [XK] l’irrecevabilité de sa demande de résolution du contrat de société pour défaut de qualité à agir, expliquant que la demanderesse, qui n’était pas partie au contrat de société civile immobilière, n’a pas qualité pour sollicité “l’annulation” du contrat de société.
En réponse aux moyens adverses, elles soulignent que la résolution d’une société ne peut être demandée faute d’être prévue par les textes et que, sachant qu’elle ne peut solliciter l’annulation du contrat, Madame [F] [XK] emploie le terme de “résolution” tout en visant le cas de l’annulation de la société et les dispositions liées à la formation du contrat telles que l’article 1112-1 du code civil et à la formation d’une société avec les articles 1832 et 1833 du code civil.
Madame [L] veuve [XK] et la SCI Sermi soulèvent également l’irrecevabilité de la demande présentée par Madame [F] [XK] tendant à voir prononcer la dissolution de la société pour défaut de qualité à agir, considérant que cette dernière n’a pas la qualité d’associée de la société Sermi, faute pour elle d’avoir reçu l’agrément prévu par les statuts de la société.
En réponse aux moyens adverses, elles allèguent que l’agrément ne peut aucunement être implicite ou être déduit d’éléments factuels, que Madame [F] [XK] n’a pas exercé son option dans la succession et qu’à défaut d’être nue-propriétaire des parts sociales lui revenant, elle ne peut pas solliciter l’agrément exigé par les statuts ni se prétendre associée de la société Sermi.
Elles ajoutent que Madame [F] [XK] ne peut revendiquer agir au nom de son père sur le fondement de l’article 724 du code civil, ni invoquer la gravité des fautes commises par la gérante de la société, ni invoquer un intérêt pécuniaire et affectif pour justifier sa qualité à agir.
*
Dans ses conclusions en réponse à l’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [F] [XK] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 31 et 700 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1135, 1184 du Code civil,
Vu les articles 724, 815-3, 1100-1, 1103, 1104, 1128, 1137, 1138, 1180, 1194, 1217, 1224, 1227, 1832, 1833, 1836, 1839, 1843-5, 1844, 1844-1, 1844-7, 1851, 1852, 1855 du Code civil,
Vu les statuts de la SCI SERMI,
Vu la jurisprudence citée,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
RECEVOIR Madame [F] [XK] en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée ;
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [V] [L] et la SCI SERMI ;
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [RW] [XK] ;
JUGER RECEVABLE et avoir qualité à agir, Madame [F] [XK], pour l’intégralité de ses demandes présentées au sein de son exploit introductif d’instance ;
En tout état de cause :
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [V] [L] et la SCI SERMI ;
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [RW] [XK] ;
CONDAMNER Madame [V] [L] et Madame [RW] [XK], à payer à Madame [F] [XK] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [V] [L] et Madame [RW] [XK] aux entiers dépens.”
Madame [F] [XK] déclare qu’elle a bien qualité à agir, exposant principalement que :
— elle exerce les droits de son défunt père en qualité d’héritière, en vertu de l’article 724 du code civil, les droits attachés aux parts sociales de Monsieur [XK] dans la société Sermi n’ayant pas disparu avec son décès,
— elle agit en son nom propre en qualité de nue-propriétaire des parts sociales reçues de son père, ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net le 20 juillet 2017,
— elle agit en son nom propre pour défendre ses propres droits de co-indivisaire et de co-héritière,
— les fautes commises par la gérante sont si graves que même des tiers auraient qualité à agir,
— en qualité de nue-propriétaire des parts sociales reçues de son père, elle a un intérêt financier direct à agir,
— Madame [L], qui a refusé de lui transmettre les informations relatives à la société pour qu’elle juge de l’opportunité de demander son agrément, ne peut pas invoquer sa propre turpitude et lui opposer le défaut d’agrément,
— Madame [L] ne peut pas lui opposer une condition d’agrément impossible à réaliser, celle-ci ne remplissant pas la condition de majorité requise par les articles 14 et 16 des statuts pour les décisions extraordinaires,
— sa demande principale est la résolution du contrat de société de la société Sermi, pour inexécution du contrat et modification frauduleuse des statuts, et non l’annulation du contrat,
— la demande de dissolution de la société n’est que la conséquence logique de la demande principale.
*
Dans ses conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [RW] [XK] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1844-7 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
— . DEBOUTER Madame [F] [XK] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— . DECLARER irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes présentées par Madame [F] [XK] dans son assignation délivrée à Madame [RW] [XK] le 10 mars 2023 et tendant à obtenir du Tribunal :
— la résolution du contrat de société de la SCI SERMI
— la dissolution de la SCI SERMI
— Et toute demande principales ou subsidiaires subséquentes et découlant de ces demandes principales de résolution et de dissolution de la SCI SERMI,
— . CONDAMNER Madame [F] [XK] à payer à Madame [RW] [XK] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens de l’instance relatif à l’incident.”
Madame [RW] [XK] conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation et/ou résolution du contrat de société pour défaut de qualité, alors que Madame [F] [XK] n’était pas partie au contrat au moment de la formation de la société Sermi, ainsi que l’irrecevabilité de la demande de dissolution de la société, alors que Madame [F] [XK] n’a pas la qualité d’associé de la société. Elle souligne que cette dernière n’a jamais obtenu l’agrément de l’associé survivant et que l’agrément dans une société familiale ne peut pas être tacite.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, Madame [F] [XK] sollicite :
— à titre principal, la résolution du contrat de société de la société Fermi et, par voie de conséquence, la dissolution de la société et la transmission de son patrimoine pour moitié à l’indivision successorale et pour moitié à Madame [L] veuve [XK],
— à titre subsidiaire, l’annulation de l’assemblée générale du 24 janvier 2022 et l’annulation du procès-verbal et de tous actes et formalités qui en découlent, la révocation de Madame [L] veuve [XK] en qualité de gérante et sa nomination en qualité de gérante temporaire.
L’action intentée par Madame [F] [XK] est en réalité une action aux fins de dissolution anticipée de la société Sermi pour justes motifs, par application de l’article 1844-7, 5° du code civil.
Seuls les associés ont qualité pour agir aux fins de dissolution anticipée de la société.
Il n’est pas contesté que Madame [F] [XK] a la qualité d’héritière de Monsieur [P] [M] [DN] [XK], associé de la société civile Sermi, décédé le [Date décès 6] 2017.
L’article 14 des statuts prévoit que la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais que les héritiers ou légataires devront solliciter l’agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.
Madame [F] [XK] ne justifie pas avoir obtenu son agrément en qualité d’associé de la société Sermi dans les conditions prévues par les statuts.
Madame [L] veuve [XK] étant devenue la seule associée à la suite du décès de son époux, la demande d’agrément devait être soumise à son seul vote.
En l’absence d’agrément, Madame [F] [XK] n’a pas la qualité d’associée de la société Sermi et n’a donc pas qualité à agir en dissolution de cette société. Elle n’a pas davantage qualité à agir subsidiairement en nullité d’une assemblée générale, ni en révocation du gérant.
Les demandes principales et subsidiaires de Madame [F] [XK] seront déclarées irrecevables.
Madame [F] [XK] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Léa [D] dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [F] [XK] sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée à verser à Madame [L] veuve [XK] et à la société Sermi la somme de 2 000 euros et à Madame [RW] [XK] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables toutes les demandes présentées par Madame [F] [I] [X] [XK] pour défaut de qualité à agir,
Condamne Madame [F] [I] [X] [XK] aux dépens de l’instance,
Autorise Maître Léa [D] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Madame [F] [I] [X] [XK] à payer à Madame [V] [T] [L] veuve [XK] et à la société Sermi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [I] [X] [XK] à payer à Madame [RW] [H] [Z] [XK] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le dix octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Pierre-Emmanuel THIVEND
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