Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2536016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence : elle est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne le doute sérieux : la décision contestée est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit ; elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et maintient ses conclusions s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2531116 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 18 décembre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience, le rapport de Mme A…
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 31 décembre 1980, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu remettre le 16 décembre 2025 une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 15 juin 2026. Dans ces conditions, M. B…, qui sollicite le non-lieu, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’injonction, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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