Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2401478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 1er février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 525 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, et doit être regardé comme demandant la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que l’allocation lui a été versée alors qu’il n’occupait plus le logement, et qu’il est dans une situation financière très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond. Elle sollicite le versement d’une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse en l’absence d’une demande préalable portée devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les paries n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, forme opposition à la contrainte émise le 1er février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 525 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, et doit être regardé comme demandant la remise gracieuse de sa dette.
Sur la contrainte :
2. Il résulte de l’instruction que si la requête de M. A… rappelle les faits à l’origine de l’indu, ainsi que sa précarité financière, elle ne soulève aucun moyen susceptible de remettre en question la légalité de la contrainte attaquée.
Sur la remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) »
4. Si M. A… demande que lui soit accordée la remise gracieuse du trop-perçu mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait formé auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par le requérant que l’administration ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de M. A… à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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