Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2427313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427313 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B C A, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction dès lors qu’il a délivré à la requérante une carte de résident valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2035 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 30 janvier 2025, Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 30 janvier 2025, Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris, par un arrêté du 17 mars 2025, a délivré à Mme C A une carte de résident valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2035 et a ainsi entendu retirer la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme au conseil de Mme C A sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire et sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à
Me Barthod et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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