Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre et 18 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures et de ses observations orales :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 22 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère ;
- les observations de Me Gorgulu, pour M. C…, qui reprend les moyens soulevés à l’appui de sa requête, et confirme que le requérant n’a pas entendu introduire une requête à fin de suspension des arrêtés attaqués ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Doubs, qui s’en rapporte à ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant moldave né le 10 septembre 2001, est entré en France en 2021 selon ses déclarations, sous couvert d’un passeport biométrique valant autorisation de court séjour au sein de l’espace Schengen. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a décidé d’obliger M. C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 2°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et doit ainsi être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation au sens du 5° de cet article. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne ont été interpellés le 4 décembre 2025 à la suite d’un appel téléphonique de cette dernière aux services de police, et que M. C… a ensuite été placé en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les violences décrites par sa compagne et admises par l’intéressé consistaient en des tirages de cheveux et des gifles. Pour ces faits, l’intéressé est convoqué devant le délégué du procureur de la République le 18 février 2026. M. C… est également convoqué devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 28 janvier 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et sans permis de conduire commis le 6 juillet 2024. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé, produit en défense, permet également de constater qu’il est connu des services de police, en tant qu’auteur, pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance commis en 2022 et 2023. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu à des poursuites, l’intéressé ne les conteste pas. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur d’appréciation en qualifiant le comportement de M. C… de menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le préfet du Doubs a également fondé sa décision sur les dispositions des 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que M. C… ne conteste entrer dans le champ de ces dispositions. Il pouvait donc également l’obliger à quitter le territoire français sur ce fondement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021, de son insertion professionnelle en qualité d’ouvrier depuis le 26 février 2025, et de sa relation amoureuse avec une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son insertion professionnelle. Par ailleurs, sa relation amoureuse, débutée sept mois avant l’édiction de la décision attaquée, est récente. Enfin, il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Moldavie. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs a estimé qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, celui-ci ayant déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ne ressort pas des procès-verbaux d’audition du 4 décembre 2025 que M. C… ait expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Doubs ne pouvait donc pas lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, le préfet du Doubs a également relevé que le requérant s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il pouvait, sur ce seul fondement, considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Dans ces conditions, à le supposer soulevé en ce sens, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C… avant de décider de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Si M. C… soutient que le préfet aurait dû prendre en compte les circonstances humanitaires mentionnées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles circonstances humanitaires existent en l’espèce, l’intéressé s’abstenant d’en préciser la teneur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C…, le préfet du Doubs a notamment estimé que l’intéressé, présent sur le territoire français seulement depuis le mois de février 2021, ne justifie pas de liens suffisamment stables et anciens sur le territoire français, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement, il pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, soulevé en tant que la décision attaquée serait disproportionnée, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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