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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2208502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Epoma, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa demande ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa pathologie ne pourra pas être prise en charge au Sénégal et qu’un défaut de traitement est susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa demande ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 janvier 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amar-Cid, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 24 septembre 1982, est entrée en France le 28 avril 2019, sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « visiteur ». Elle a bénéficié de titres de séjour pour soins du 27 juillet 2020 au 25 janvier 2022 et a sollicité, le 10 décembre 2021, le renouvellement de son droit au séjour sur le même fondement. Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-04-12-00003 du 12 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet de Mantes-la-Jolie, délégation du préfet des Yvelines à effet de signer, dans la limite de cet arrondissement, les arrêtés de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français et, pour tout le département, toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. M. B était ainsi compétent pour signer l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté litigieux vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel Mme A a sollicité, le 10 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour et fait notamment état, dans le respect des règles relatives au secret médical, de la teneur de l’avis du collège de médecins de l’office français d’immigration et d’intégration (OFII). Il vise par ailleurs le 3° de l’article L. 611-1 du code précité et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la seule décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, lorsqu’il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, n’est pas tenu, d’une part, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une disposition autre que celle sollicitée dans chacune des demandes, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé, et, d’autre part, de répondre à ces demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte.
5. Mme A a sollicité, le 10 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué en date du 10 octobre 2022, le préfet des Yvelines a examiné le droit au séjour de l’intéressée sur ce seul fondement, comme il lui était loisible de le faire. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé au préfet un courrier reçu en sous-préfecture de Mantes-la-Jolie le 5 octobre 2022 par lequel elle sollicitait son admission au séjour « en qualité d’accompagnant d’étranger malade », le préfet n’avait aucune obligation de répondre, dans l’arrêté attaqué, à cette nouvelle demande. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de cette demande ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d’apprécier l’accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la gravité de l’état de santé d’un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 9 mai 2022, aux termes duquel l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire cet avis en se bornant à produire deux certificats médicaux indiquant, pour l’un, que son état de santé « nécessite une prise en charge médiale, régulière, rapprochée dans un centre hospitalier spécialisé » et faisant état, pour l’autre, d’un suivi régulier et d’un « projet de chirurgie bariatrique ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
9. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu’elle ne pourra pas accéder au Sénégal à un traitement approprié, compte tenu de l’état de délabrement du système de soins et de l’absence de ressources suffisantes. Elle n’apporte cependant pas la moindre pièce justificative au soutien de ses propos. Dans ces conditions et alors même qu’elle suivait à la date de la décision attaquée une formation « bachelor directeur artistique » entamée le 9 mai 2022, le préfet des Yvelines n’a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les moyens dirigés contre la seule obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, si le préfet des Yvelines a été destinataire, avant de prendre l’arrêté attaqué, d’un courrier de Mme A se prévalant de ce que l’état de santé de son époux qui réside en France nécessite sa présence à ses côtés, l’intéressée n’établit ni même n’indique la nature des justificatifs qu’elle aurait joints à ce courrier. Il est, par ailleurs, constant que celle-ci a déclaré être célibataire à l’occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet des Yvelines ait retenu qu’elle était célibataire avant de l’obliger à quitter le territoire français n’est pas de nature à révéler de sa part un défaut d’examen complet de la situation de la requérante au regard des éléments dont il avait connaissance.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Mme A fait valoir que son époux, qui réside régulièrement en France, souffre d’un cancer primitif du foie et a besoin de sa présence à ses côtés. Toutefois, l’intéressée, qui a déclaré être célibataire à l’occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour, ne produit dans le cadre de la présente instance aucun acte de mariage ni n’établit l’ancienneté de la vie commune dont elle se prévaut. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A est entrée au plus tôt en France le 28 avril 2019, à l’âge de 36 ans et n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Sénégal où résident ses parents et une sœur. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a obligé Mme A à quitter le territoire français ne peut être regardée, en dépit de l’état de santé de l’intéressée, comme ayant porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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