Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2217937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 6 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 1er septembre 2015 au 2 septembre 2018 et au bénéfice de l’indemnité compensatrice de rémunération à compter du 3 septembre 2018, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui octroyer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2017 au 2 septembre 2018 et celui de l’indemnité compensatrice de rémunération à compter du 3 septembre 2018, en procédant au versement de sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
Elle soutient que :
- le refus de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a occupé des fonctions de juriste spécialisée au sens du décret n° 92-1293 du 1er décembre 1992, et méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ;
- le refus de lui octroyer l’indemnité compensatrice de rémunération est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard en particulier de l’article 4.1.1 de l’accord collectif conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et les organisations syndicales représentatives au titre de l’année 2018 et de l’article 2.1.3 de l’accord conclu au titre des années 2019 à 2021 dès lors qu’elle a occupé durant trois ans un poste ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avant d’être affectée sur un nouveau poste n’ouvrant pas droit au bénéfice de cette bonification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à la date de sa première demande le 17 décembre 2021, la demande de Mme B… tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des années 2015 et 2016 était prescrite en vertu de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-1293 du 1er décembre 1992 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- l’arrêté du 1er décembre 1992 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…,
- et les observations de Me Maury, avocate de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, a été affectée au sein du « pôle régulation » de la direction juridique et fiscale et des services associés de la Caisse des dépôts et consignations du 1er septembre 2015 au 2 septembre 2018. A compter du 3 septembre 2018, elle a exercé les fonctions de responsable du programme de mécénat « musique » de la Caisse des dépôts et consignations. Par un courrier du 17 décembre 2021, reçu par les services de la Caisse des dépôts et consignations le 22 décembre 2021, Mme B… a sollicité, d’une part, l’octroi rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu’elle a exercées entre le 1er septembre 2015 et le 2 septembre 2018 et, d’autre part, le bénéfice de « l’indemnité compensatrice de rémunération » à compter du 3 septembre 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 19 avril 2022, expédié le lendemain, l’intéressée a exercé un recours gracieux contre cette décision implicite de rejet. Ce recours a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I.- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». L’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur, disposait que : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er décembre 1992, alors en vigueur : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de la Caisse des dépôts et consignations exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Le 33° de cette annexe mentionnait les fonctions de « juriste spécialisé ». Enfin, par un arrêté du 1er décembre 1992 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de l’économie a accordé 30 points de nouvelle bonification indiciaire pour les emplois de « juriste spécialisé ».
3. Au sens des dispositions citées au point précédent, un emploi nécessitant de traiter une ou plusieurs matières juridiques n’est pas nécessairement un emploi comportant une technicité particulière.
4. Il ressort de ses écritures en défense que la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de Mme B… au motif qu’elle ne pouvait pas être regardée comme étant une « juriste spécialisée » au sens des dispositions citées au point 2.
5. En premier lieu, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que la direction juridique et fiscale et des services associés de la Caisse des dépôts et consignations compte trois pôles, tous spécialisés dans des matières juridiques. Le pôle « régulation », auquel appartenait la requérante, est ensuite divisé en quatre structures : « conformité, archives et relations avec la Cour des comptes », « concurrence, assurances et contrats », « numérique, données, propriété intellectuelle » et « réglementation bancaire et financière ». La structure « concurrence, assurances et contrats », à laquelle appartenait plus précisément Mme B…, est composée d’au moins sept juristes, sous l’autorité d’un chef et de deux adjoints. Il ressort ensuite des pièces du dossier que Mme B… exerçait des fonctions de juriste en droit des contrats et en droit de la concurrence. A ce titre, il lui appartenait notamment d’analyser, de rédiger et de négocier des contrats, ainsi que d’assister et de conseiller les directions de la Caisse des dépôts et consignations dans les domaines des aides d’Etat, du droit commercial, du droit européen des affaires et d’assurer une veille juridique dans ces matières. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le simple fait d’exercer dans le domaine du droit des contrats et du droit de la concurrence n’ouvre pas par principe un droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions précédemment décrites, correspondant au demeurant à un premier poste en sortie de l’institut régional d’administration, distingueraient Mme B… des autres juristes de la direction juridique et fiscale et des services associés, et notamment ceux affectés au sein de la structure « concurrence, assurances et contrats », qui traitaient ces matières juridiques. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé d’octroyer la nouvelle bonification indiciaire à Mme B….
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations aurait accordé la nouvelle bonification indiciaire à des agents exerçant des fonctions comparables à celles de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité compensatrice de rémunération :
7. L’article 4.1.1 de l’accord conclu au titre de l’année 2018 entre la Caisse des dépôts et consignations et les organisations syndicales représentatives et l’article 2.1.3 de l’accord conclu au titre des années 2019 à 2021 ont prévu que : « dans le cas où la mobilité conduit à la perte d’éléments permanents de rémunération, l’agent concerné peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de rémunération ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… n’avait pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu’elle a exercées entre le 1er septembre 2015 et le 2 septembre 2018. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit, à compter du 3 septembre 2018, à une indemnité compensant l’absence de nouvelle bonification indiciaire dans son nouveau poste. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit dont les décisions attaquées seraient entachées doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la Caisse des dépôts et consignations, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Éthiopie ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Volonté
- Menaces ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Route ·
- Infraction ·
- Information ·
- Illégalité ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°92-1293 du 1 décembre 1992
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.