Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 18 décembre 2025, n° 2217937
TA Paris
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant le statut de juriste spécialisé

    La cour a estimé que les fonctions exercées par M me B… ne correspondaient pas à celles d'un juriste spécialisé au sens des textes en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité de traitement

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que d'autres agents dans des fonctions comparables avaient reçu la bonification, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et erreur de droit concernant l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que M me B… n'avait pas droit à la nouvelle bonification indiciaire, ce qui rendait sa demande d'indemnité compensatrice infondée.

Résumé par Doctrine IA

Madame B... demandait l'annulation de décisions rejetant sa demande de nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er septembre 2015 au 2 septembre 2018 et d'indemnité compensatrice de rémunération à compter du 3 septembre 2018. Elle invoquait une erreur d'appréciation et une méconnaissance du principe d'égalité de traitement concernant la NBI, ainsi qu'une erreur d'appréciation et de droit pour l'indemnité compensatrice.

La Caisse des dépôts et consignations concluait au rejet de la requête, arguant de la prescription de la demande de NBI pour les années 2015 et 2016 et de l'absence de fondement des moyens soulevés par Madame B.... Le tribunal a jugé que les fonctions de juriste spécialisé exercées par Madame B... n'ouvraient pas droit à la NBI, car elles ne présentaient pas une technicité particulière justifiant cette bonification. De plus, il a été considéré qu'aucun agent occupant des fonctions comparables n'avait bénéficié de la NBI, écartant ainsi le moyen tiré de l'égalité de traitement.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de Madame B... concernant la nouvelle bonification indiciaire et, par voie de conséquence, sa demande d'indemnité compensatrice de rémunération. Les conclusions à fin d'injonction ont également été rejetées, le jugement n'appelant aucune mesure d'exécution.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2217937
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2217937
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-522 du 26 mars 1993
  2. Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
  3. Décret n°92-1293 du 1 décembre 1992
  4. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
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