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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 oct. 2023, n° 2302323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2302323 le 5 octobre 2023 à 10h58, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 octobre 2023 notifié le même jour à 12h, portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 €, à verser à M. A B, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision encourt l’annulation dans la mesure où il ne s’est pas vu, contrairement aux dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notifier ladite décision et les droits y afférents par un interprète en langue arabe ou dans une langue qu’il comprend.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302324 le 5 octobre 2023 à 10h54, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 octobre 2023 notifié le même jour à 12h, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 €, à verser à M. A B, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision encourt l’annulation dans la mesure où il ne s’est pas vu, contrairement aux dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notifier ladite décision et les droits y afférents par un interprète en langue arabe ou dans une langue qu’il comprend.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après lecture du rapport de Mme Luyckx, première conseillère, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2023 à 14h, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 août 1994 à Constantine, a été placé en retenue administrative pour irrégularité de son séjour, par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme le 2 octobre 2023. Il demande l’annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 octobre 2023, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour d’une part, et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (). »
3. Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. »
4. Les dispositions précitées sont relatives aux conditions dans lesquelles la décision d’OQTF et celles qui sont notifiées conjointement, sont portées à la connaissance de l’intéressé, afin que celui-ci puisse les contester utilement. La méconnaissance éventuelle de ces conditions n’est dès lors pas de nature à affecter leur légalité. En outre, les dispositions invoquées ne sont pas applicables à la décision d’assignation à résidence. Au demeurant et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées au requérant par le truchement d’un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de ces décisions ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés susvisés du 3 octobre 2023.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2302324
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