Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2310499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me le Dall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées le 19 septembre 2020 et le 5 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points, consécutives aux infractions constatées le 19 septembre 2020 et le 5 février 2023, ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— la décision attaquée du 29 septembre 2023 invalidant son permis de conduire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de points en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 29 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à dix infractions au code de la route relevées à son encontre les 9 décembre et 4 juin 2018, les 24 mars, 11 septembre et 18 novembre 2019, le 19 septembre 2020, les 16 juin et 20 décembre 2021, et les 5 février et 20 juillet 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées le 19 septembre 2020 et le 5 février 2023.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d’un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. En premier lieu, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points, et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que l’infraction relevée par procès-verbal électronique le 19 septembre 2020 a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit un historique des mouvements de paiement, duquel il ressort que le requérant s’est acquitté du montant de cette amende. M. B n’établit pas ni même n’allègue avoir reçu un avis d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Dès lors, le moyen tiré de ce que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées préalablement au paiement de cette amende doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction relevée par radar automatique le 5 février 2023, constituée par un non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, entraînant le retrait de quatre points du permis de conduire, a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée envoyé le 20 juillet 2023 sous pli recommandé à l’adresse de M. B. Ce dernier ne conteste pas que cette adresse correspond à celle qu’il avait déclarée à l’administration et à laquelle il était en mesure de recevoir son courrier. Il résulte de l’avis de réception produit en défense que ce pli recommandé a été présenté le 24 juillet 2023 à l’adresse de M. B par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Ainsi, alors même que le pli recommandé a été retourné au service expéditeur, faute d’avoir été retiré dans le délai imparti, le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 5 février 2023, qui comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été régulièrement notifié au requérant, lequel doit, dès lors, être regardé comme ayant reçu ces informations.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points attaquées ne sont pas entachées d’illégalité. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul serait illégale en conséquence de l’illégalité de ces décisions de retrait de points.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Etablissement public ·
- Agent public ·
- Renouvellement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Protection des données
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Éthiopie ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Volonté
- Menaces ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.