Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 avr. 2024, n° 2306453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. C A et Mme D A épouse B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. A un visa d’entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A n’a aucune intention migratoire.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 1er mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Heng,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant éthiopien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par une décision du 13 mars 2023, dont M. A et Mme D A épouse B, sa sœur, demandent l’annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 24 mai 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 24 mai 2023 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 24 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. / () ». La décision consulaire comporte une case cochée et la mention « Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. ».
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse et les deux enfants, nés en 2015 et 2021, de M. A résident en Ethiopie, qu’il y exerce la profession de chauffeur taxi et qu’il y est propriétaire d’une maison. Il soutient également, sans être contredit, qu’il prend en charge ses parents en Ethiopie, et que ces derniers ont bénéficié d’un visa de court séjour qu’ils ont respecté. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour suffisantes produites par M. A, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l’existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant son expiration.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme A épouse B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. A. Si les requérants n’ont pas présenté de conclusions à fin d’injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l’espèce, de prescrire au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 24 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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