Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 oct. 2025, n° 2506266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 13 octobre 2025, Mme C… A… née B…, représentée par Me Aurégane Nivet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Guingamp, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer une attestation employeur destinée à France Travail mentionnant comme motif de rupture de son contrat, l’arrivée à terme du contrat à durée déterminée conclu, dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- l’attestation adressée par le centre hospitalier de Guingamp à France Travail mentionne, de manière erronée, que la fin de son contrat de travail résulte d’une rupture anticipée à l’initiative du salarié, ce qui a pour effet de la priver de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’indemnité de fin de contrat auxquelles elle pouvait prétendre ;
- elle est désormais privée de toute ressource et ne peut compter que sur les revenus de son époux pour couvrir les charges de son foyer, ce qui les place, ainsi que leurs deux enfants, en situation de difficultés pour subvenir à leurs besoins ;
- Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
- elle n’a jamais entendu démissionner mais a seulement informé son employeur qu’elle n’entendait pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée (CDD), lorsqu’il arriverait à échéance ;
- le centre hospitalier de Guingamp a donc commis une erreur en cochant la case « démission » au lieu de la case correspondant à l’arrivée à terme du contrat à durée déterminée lorsqu’il a émis l’attestation employeur destinée à France Travail ;
- elle a informé son employeur de son refus de renouveler son contrat de travail, après qu’une proposition de renouvellement lui a été adressée, et doit donc être regardée comme involontairement privée d’emploi ;
- sa demande tendant à enjoindre au centre hospitalier de Guingamp de corriger l’attestation employeur est utile, dès lors que le refus auquel elle se heurte a pour effet de la priver de toute ressource ;
- la mauvaise foi dont fait preuve le centre hospitalier de Guingamp justifie que la mesure d’injonction sollicitée soit assortie d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le centre hospitalier de Guingamp conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A… a refusé de bénéficier du renouvellement de contrat de travail qui lui a été proposé et a été informée par un courriel du service des ressources humaines qu’un tel refus constituait un motif bloquant pour l’ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi ;
- une attestation France Travail a été établie, à la fin du contrat de Mme A…, mentionnant une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », à défaut d’autre rubrique spécifique dans le formulaire liée au refus de renouvellement du CDD à l’initiative de l’employé ;
- Mme A… ayant refusé un renouvellement de contrat ne peut être regardée comme privée involontairement d’emploi, d’autant qu’elle n’a invoqué aucun motif légitime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
-le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que le responsable des ressources humaines du centre hospitalier de Guingamp a complété, le 3 juillet 2025, après expiration le 30 juin 2025, du contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme A…, l’attestation employeur destinée à France Travail en mentionnant que le motif de la rupture du contrat de travail était une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Par courriel du 16 juillet 2025, Mme A… a contesté auprès de son ancien employeur ce motif de rupture du contrat de travail, qui a pour effet de la priver du versement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi et de l’indemnité de fin de contrat, en sollicitant la délivrance d’une nouvelle attestation faisant apparaître que la rupture du contrat résultait du fait que son contrat à durée déterminée était arrivé à son terme. En l’absence de réponse à cette demande de rectification, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de Guingamp de lui délivrer une attestation employeur rectifiée. Toutefois, la mesure sollicitée par la requérante est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative en cause, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux formé par la requérante, sans que ne soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave. Elle excède donc les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre hospitalier de Guingamp.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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