Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2518116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hagege, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les délais de traitement de sa demande de titre de séjour sont anormalement longs, qu’elle se trouve en situation de précarité administrative et qu’elle risque de perdre le bénéfice de ses études ainsi que de son contrat d’apprentissage ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit aux études, à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit à l’emploi et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une autorisation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Hagege, avocat de Mme B, qui fait valoir que la requérante a reçu une autorisation de prolongation d’instruction le 30 juin 2025 ainsi qu’une convocation à un rendez-vous en préfecture le 9 juillet 2025 afin de récupérer son titre de séjour. Il déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 18 avril 2001, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2023. Le 18 septembre 2023 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. A ce titre, la préfecture de police lui a délivré plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lors de l’audience publique, Mme B, représentée par Me Hagege, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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