Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2507532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(6ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
- et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. B….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 23 mars 1985 à Meknes, est entré en France sous le couvert d’un visa court séjour le 25 avril 2018. Il a sollicité, le 7 janvier 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Par arrêté n°25-019 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France depuis 2018, a exercé la profession de coiffeur pour la société Hamou, de février à septembre 2021. A la date de la décision attaquée, il exerce cette même activité auprès de la société F et C, qui l’emploie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er juin 2023, en lui versant une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort également des avis d’imposition produits par l’intéressé que celui-ci a déclaré les revenus correspondants auprès de l’administration fiscale. Enfin, M. B… se prévaut également de ce que le secteur d’activité dans lequel il exerce connaît d’importantes difficultés de recrutement. Toutefois, compte tenu de la durée de l’activité exercée, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et trois de ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à ses trente-trois ans. Dans ces conditions, M. B… qui, en tout état de cause, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B… telles que rappelées au point 5, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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